Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté la prescription de l'action publique, déclaré M. [V] coupable des contraventions reprochées et l'a condamné à certaines peines, alors :
1°/ que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge, à tout moment de la procédure, de sorte que le tribunal de police de Tulle ne pouvait rejeter cette exception comme une exception de nullité devant être soulevée in limine litis ;
2°/ que les faits reprochés datent du 10 août 2018 et qu'aucun acte d'enquête n'a été accompli entre le 10 août 2018 et le 13 septembre 2019, de sorte que la prescription de l'action publique devait être constatée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 9 du code de procédure pénale :
6D'une part, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être invoquée par le prévenu en tout état de cause.
7D'autre part, aux termes du texte précité, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue.
8Pour rejeter l'exception tendant à la prescription de l'action publique et condamner M. [V], le tribunal énonce que cette exception n'a été soulevée par l'avocat du prévenu que lors de sa plaidoirie au fond, et non in limine litis conformément aux articles 522 et 385 in fine du code de procédure pénale.
9En statuant ainsi alors que le prévenu n'était pas tenu d'invoquer avant toute défense au fond la prescription de l'action publique, le tribunal a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.