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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 décembre 2021, n° 21-82.241

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01487

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. 10. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, l'arrêt énonce que le délit de dénonciation calomnieuse n'est pas susceptible d'être caractérisé dès lors qu'il résulte des éléments d'enquête que les faits dénoncés p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 17 juin 2019, M. [U], se référant à une plainte simple déposée entre les mains du procureur de la République, le 13 mars précédent, a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, des chefs de dénonciation calomnieuse, menaces et tentative de refus de vente ou discrimination.

3A la suite de l'enquête qu'il avait ordonnée, le procureur de la République, relevant que le fait dénoncé, à savoir des injures publiques qui auraient été proférées par la partie civile, apparaissait constitué, quoique l'infraction soit prescrite, a requis un refus d'informer du chef de dénonciation calomnieuse.

4Par ordonnance du 28 mai 2020, le doyen des juges d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à informer, conformément à ces réquisitions.

5M. [U] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale.

8Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu ab initio du doyen des juges d'instruction, alors qu'il a omis de statuer sur les chefs d'injures publiques et menaces à son égard ainsi que sur le refus de paiement par chèque ou de tentative de refus de vente et discrimination.

Réponse de la Cour

Vu l'article l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale :

9Il résulte de ce texte que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis.

10Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, l'arrêt énonce que le délit de dénonciation calomnieuse n'est pas susceptible d'être caractérisé dès lors qu'il résulte des éléments d'enquête que les faits dénoncés par celui-ci sont matériellement exacts.

11En se déterminant ainsi, en l'absence de tout acte d'instruction portant sur les autres faits dénoncés par M. [U], alors qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que ces faits n'ont manifestement pas été commis, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 86 du code de procédure pénale

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