1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Le 10 août 2011, l'aile droite d'un aéronef, au roulage, moteur tournant, a heurté le montant d'un hangar.
3Cet événement n'a pas été mentionné sur le carnet de route de l'appareil.
4Le surlendemain, M. [E] [O], président de l'aéro-club, a piloté l'avion jusqu'à un atelier où une réparation provisoire a été réalisée par M. [N] [J] qui a indiqué que l'aéronef pouvait voler après avoir apposé un scotch blindé sur l'aile endommagée.
5M. [J] n'a délivré aucune autorisation pour remise en service.
6L'avion a été ensuite utilisé par des membres de l'aéro-club.
7Le 15 août 2011, M. [Y] [X], élève-pilote, a été autorisé à voler sur cet appareil.
8À l'issue de ce vol, une déformation de l'aile de l'aéronef a été constatée, entraînant l'immobilisation stricte de l'avion, ultérieurement déclaré comme épave pour ne pas être économiquement réparable.
9M. [O] a mentionné que l'approbation pour la remise en service (APRS) n'avait pu être délivrée car la réparation n'était que provisoire mais que M. [J] n'avait pas remis en cause la navigabilité de l'aéronef.
10Le 23 octobre 2012, M. [X] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction.
11Le 11 février 2013, le procureur de la République a délivré un réquisitoire introductif du chef de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.
12Par ordonnance du 8 juillet 2019, conforme aux réquisitions du ministère public, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.
13M. [X] a relevé appel de cette décision.