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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 décembre 2023, n° 22-83.296

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01498

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 16. Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 17. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 10 août 2011, l'aile droite d'un aéronef, au roulage, moteur tournant, a heurté le montant d'un hangar.

3Cet événement n'a pas été mentionné sur le carnet de route de l'appareil.

4Le surlendemain, M. [E] [O], président de l'aéro-club, a piloté l'avion jusqu'à un atelier où une réparation provisoire a été réalisée par M. [N] [J] qui a indiqué que l'aéronef pouvait voler après avoir apposé un scotch blindé sur l'aile endommagée.

5M. [J] n'a délivré aucune autorisation pour remise en service.

6L'avion a été ensuite utilisé par des membres de l'aéro-club.

7Le 15 août 2011, M. [Y] [X], élève-pilote, a été autorisé à voler sur cet appareil.

8À l'issue de ce vol, une déformation de l'aile de l'aéronef a été constatée, entraînant l'immobilisation stricte de l'avion, ultérieurement déclaré comme épave pour ne pas être économiquement réparable.

9M. [O] a mentionné que l'approbation pour la remise en service (APRS) n'avait pu être délivrée car la réparation n'était que provisoire mais que M. [J] n'avait pas remis en cause la navigabilité de l'aéronef.

10Le 23 octobre 2012, M. [X] a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction.

11Le 11 février 2013, le procureur de la République a délivré un réquisitoire introductif du chef de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.

12Par ordonnance du 8 juillet 2019, conforme aux réquisitions du ministère public, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.

13M. [X] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

Réponse de la Cour

14Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

15Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de mise en danger d'autrui commis à Merville entre le 10 août 2011 et le 15 août 2011 au préjudice de MM. [G] [K] et de [Y] [X], alors :

« 2°/ que la chambre de l'instruction est saisie in rem et doit à ce titre envisager toutes les qualifications que peuvent revêtir les faits dont elle est saisie, que l'ordonnance de non-lieu comme l'arrêt qui le confirme énoncent qu'il n'apparaît contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis le délit de mise en danger d'autrui ; qu'en limitant l'appréciation des faits à la caractérisation du seul délit du risque causé à autrui et en s'abstenant de rechercher si les faits dont elle était saisie pouvaient recevoir la qualification prévue aux articles L. 6232-4 et L. 6246-5 du code des transports, la chambre de l'instruction a violé les articles 85 et 86 et 202 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 6232-4 et L. 6242-5 du code des transports, par défaut d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale :

16Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

17Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de mise en danger d'autrui.

18En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

19En effet, la plainte avec constitution de partie civile faisant état, d'une part, de la remise en service de l'appareil après l'incident sans qu'aucune mention de cet événement ni de la réparation subséquente n'ait été portée sur son carnet de route, en méconnaissance des dispositions réglementaires, d'autre part, de ce que la partie civile avait sollicité des explications après l'immobilisation définitive de l'aéronef, elle se trouvait nécessairement saisie de la question de la navigabilité de celui-ci.

20Il lui appartenait, par conséquent, d'apprécier les faits sous toutes les qualifications possibles en recherchant s'ils pouvaient être examinés sous l'incrimination prévue et réprimée à l'article L. 6232-4 du code des transports sanctionnant, tant dans sa version actuelle que dans celle en vigueur à l'époque des faits, le maintien en circulation d'un aéronef dont le document de navigabilité a cessé d'être valable ou ne répondant plus tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité, qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document.

21La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 23 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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