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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 décembre 2025, n° 23-87.025

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01618

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. 6. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, l'arrêt énonce qu'il ne ressort pas des écritures de la partie civile que celle-ci apporte des éléments susceptibles d'accréditer la qualification de faux qu'elle attache aux docu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises au contrôle de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mme [L] [F] a porté plainte et s'est constituée partie civile, exposant avoir été victime d'une escroquerie au jugement à la suite d'un arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris.

3Le juge d'instruction a rendu, sur le fondement de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, une ordonnance de non-lieu dont Mme [F] a relevé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre à l'égard des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile de Mme [F], alors « que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire quelles que soient les réquisitions du ministère public ; cette obligation ne cesse, hors cas de refus d'informer, que dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis ; que pour dire n'y avoir lieu à instruire sur les faits dénoncés, qui portaient sur l'inscription dans les comptes de la copropriété de deux factures taxées de faux, la production de ces factures en justice et le détournement résultant de ce qu'une indemnité d'assurance qui aurait dû être portée au crédit du compte des copropriétaires concernées ne l'avait pas été, la chambre de l'instruction énonce que la partie civile n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ces accusations et qu'il en résulte que ces faits n'auraient pas été commis ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la circonstance que les faits n'étaient pas établis au regard des éléments apportés par la partie civile ne lui permettaient pas de considérer, en l'absence de tout acte d'instruction, qu'ils n'avaient manifestement pas été commis, la chambre de l'instruction a violé l'article 86 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale :

5Il résulte de ce texte que la juridiction d'instruction ne peut dire n'y avoir lieu à informer, le cas échéant au vu des investigations réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que s'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis.

6Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, l'arrêt énonce qu'il ne ressort pas des écritures de la partie civile que celle-ci apporte des éléments susceptibles d'accréditer la qualification de faux qu'elle attache aux documents en cause, sauf à dire qu'elle n'est pas d'accord avec les éléments qu'ils contiennent, ou des éléments accréditant l'existence de l'emploi de manœuvres frauduleuses ou le caractère frauduleux desdits documents.

7Les juges ajoutent que l'arrêt de la cour d'appel contesté par la partie civile a été rendu après une expertise comptable sollicitée par Mme [F] et son mari, ordonnée par ladite cour d'appel.

8En l'état de ces énonciations, dont il ne ressort pas que les faits dénoncés n'ont manifestement pas été commis, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 86 du code de procédure pénale

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