Cour de cassation, chambre criminelle, 30 octobre 2012, n° 11-88.853
ECLI:FR:CCASS:2012:CR06353
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement dans le cas des infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l'article 50 de la même loi. Saisis d'une plainte ne contenant pas les mentions prescrites par ce texte et dont les insuffisances ne sont pas réparées par le réquisitoire du ministère public, les juges n'ont d'autre pouvoir que d'en constater la nullité. Les faits dénoncés ne pouvant, dès lors, comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l'action publique, ils sont fondés à refuser d'informer
Articles du code de procédure pénale visés
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