Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer, alors :
3°/ « que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement retenue que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre deux poursuites successives ; que la cause est le fait délictueux qui justifie la mise en mouvement de l'action publique ; que si en 2016 M. [G] a déposé plainte pour faux en écriture publique, exposant que le docteur [C] avait déposé un faux rapport médical, qui a donné lieu le 4 août 2016 à un arrêt de la chambre de l'instruction confirmant le refus d'informer du juge d'instruction, en 2022 et 2023 M. et Mme [G] ont porté plainte pour altération frauduleuse de la vérité et usage de faux en écriture en visant l'altération de la vérité de plusieurs pièces du dossier médical de leur fille décédée autres que le rapport d'expertise du docteur [C] visé dans la plainte de M. [G] de 2016 ; qu'en retenant l'autorité de chose jugée de la décision du 4 août 2016, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, tandis que les faits délictueux dénoncés n'étaient pas les mêmes, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, 86 et 593 du code de procédure pénale et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, 85 et 86 du code de procédure pénale :
8Il résulte du premier de ces textes que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites.
9Selon les deux derniers, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
10Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève qu'il est établi que les mêmes parties civiles ont déposé une plainte concernant les mêmes faits, reprochés à une personne non dénommée, qui a abouti à une décision définitive rendue le 4 août 2016 par la chambre de l'instruction, laquelle a statué en indiquant que les faits dénoncés ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale.
11Les juges ajoutent que la nouvelle plainte déposée par Mme [O] et M. [G] se heurte au caractère définitif de cette décision, dès lors qu'il y a identité de cause, d'objet et de parties entre les deux plaintes.
12Ils en déduisent que l'autorité de la chose jugée, ainsi établie, constitue une cause d'extinction de l'action publique fondant juridiquement le refus d'informer.
13En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour le motif qui suit.
14Si la plainte avec constitution de partie civile de M. [G], en date du 9 mai 2016, visait de façon claire et univoque l'analyse médico-légale du docteur [C], que la partie civile considérait être un faux, la plainte avec constitution de partie civile, en date du 19 janvier 2023, visait d'autres faits commis par le personnel médical de la clinique, de sorte que les faits ayant motivé la plainte avec constitution de partie civile n'étaient pas identiques aux faits dénoncés dans la plainte déposée en 2016.
15ll s'ensuit que le juge d'instruction ne pouvait refuser d'informer pour ce motif sur la plainte déposée le 19 janvier 2023.
16La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.