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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 novembre 2015, n° 14-86.302

ECLI:FR:CCASS:2015:CR05118

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La constitution de partie civile, au cours de l'instruction, de l'actionnaire d'une société n'est recevable que s'il démontre qu'il est susceptible d'avoir subi un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies et distinct du préjudice qu'aurait supporté ladite société. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'actionnaire d'une société, retient que les faits de tromperie dénoncés ont gravement obéré la réputation économique et commerciale de la société et l'ont vraisemblablement conduite à son état de cessation des paiements, et que la disparition ou la diminution de l'actif de la société, détenu à 99 % par l'actionnaire concerné, ont nécessairement causé à ce dernier un préjudice financier en lien direct avec l'infraction reprochée

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