Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale entreprise, alors :
« 1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, par un soit transmis du 9 septembre 2015, le chef de la section financière du parquet J.I.R.S de Marseille a transmis la plainte de M. [N] au magistrat du parquet suivant l'information judiciaire ouverte sous le numéro 813/00003 en mentionnant que les faits dénoncés dans cette plainte étaient « en lien » avec cette procédure ; que le 11 septembre 2015, ce magistrat a transmis la plainte de l'exposant au juge d'instruction en charge de cette information judiciaire en lui demandant « de bien vouloir se trouver compétent s'agissant de faits dont il était déjà saisi » ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance d'incompétence territoriale déférée qui faisait droit aux réquisitions d'incompétence territoriale prises par le procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ;
2°/ que le soit-transmis par lequel le procureur de la République demande à un juge d'instruction de se trouver compétent pour instruire les faits visés dans une plainte équivaut à des réquisitions aux fins d'informer ; que le juge d'instruction irrévocablement saisi de ces faits peut seul se déclarer territorialement incompétent pour en connaître ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le doyen des juges d'instruction, lorsque seul le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire ouverte sous le numéro 813/00003, qui avait été irrévocablement saisi des faits visés dans la plainte de l'exposant par un soit-transmis du procureur de la République 11 septembre 2015 lui demandant « de bien vouloir se trouver compétent » pour instruire ces faits, pouvait se déclarer territorialement incompétent pour en connaître, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 52, 80, 85, 86 et 704 du code de procédure pénale ;
3°/ que la chambre de l'instruction ne peut déclarer territorialement incompétent un juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile faisant état de l'un des critères énumérés à l'article 52 du code de procédure pénale, tant que ce magistrat n'a pas effectué des investigations de nature à lui permettre de vérifier sa compétence ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] qui soutenait que les faits qui y étaient dénoncés avaient été partiellement commis dans le ressort de cette juridiction, quand ce magistrat n'avait effectué aucune investigation de nature à lui permettre de vérifier sa compétence, la chambre de l'instruction a violé les articles 52, 85 et 86 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'il suffit, pour que la juridiction d'instruction saisie soit territorialement compétente, que les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile aient été totalement ou partiellement commis dans le ressort de cette juridiction et qu'ils puissent admettre une qualification pénale ; qu'en l'espèce, dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction de Marseille, M. [N] dénonçait des faits d'escroquerie, de recel d'escroquerie, d'association de malfaiteurs en vue du recel du produit d'une escroquerie et de complicité de ces délits, en soutenant notamment que la plainte déposée à son encontre par M. [G] auprès du parquet de Bobigny, qui s'était ensuite dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, ainsi que les nombreuses dépositions à charge qu'il avait faites devant le juge d'instruction spécialisée de Marseille s'inscrivaient dans le cadre d'une association de malfaiteurs dont le but était de conserver le produit d'une escroquerie que celui-ci avait commise à son encontre ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence territoriale déférée, que les faits dénoncés, « bien qu'ils seraient de nature à faire démontrer que la plainte de M. [G] est mensongère », ne sauraient être assimilées à une association de malfaiteurs et que M. [N] ne soutient pas que ces faits pourraient recevoir la qualification de tentative d'escroquerie au jugement « alors que c'est à ce seul cas que les différents actes de procédure réalisés par M. [G] auraient pu être retenus comme ayant été commis sur le ressort de juridiction concernée pour caractériser ladite tentative », la chambre de l'instruction, qui a écarté la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille pour des motifs inopérants tenant au caractère supposément inadéquat de la qualification proposée par la partie civile, après avoir admis que les faits dénoncés par celle-ci avaient été partiellement commis dans le ressort de ce tribunal et qu'ils étaient susceptibles de supporter une qualification pénale, a violé les articles 52, 85 et 86 du code de procédure pénale ;
5°/ que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes leurs qualifications possibles, sans s'en tenir à celle proposée par la partie civile ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, la chambre de l'instruction a retenu qu'aucun fait matériel d'une association de malfaiteurs n'apparaissait avoir été commis sur le ressort du tribunal judiciaire de Marseille ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits dénoncés étaient susceptibles de revêtir une autre qualification pénale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 52, 85 et 86 du code de procédure pénale ;
6°/ qu'enfin, la compétence des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière s'étend aux infractions connexes ; qu'en l'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé, M. [N] soutenait qu'il existait un lien de connexité entre les faits dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile et les faits objet d'une information judiciaire ouverte à la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, ce que confirmait, selon lui, deux soit-transmis pris par le parquet qualifiant les faits dénoncés dans sa plainte de « faits en lien avec la procédure JIRS » et de faits dont ce magistrat spécialisé « était déjà saisi » ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence territoriale attaquée, qu'il n'était pas « besoin de discuter l'existence ou non d'un lien de connexité » dans la mesure où une juridiction interrégionale spécialisée ne pouvait être saisie qu'à la seule initiative du ministère public, la chambre de l'instruction a violé le principe ci-dessus énoncé et les articles 52, 203 et 704 du code de procédure pénale. »