Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, alors :
« 1°/ que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; qu'elle ne peut se fonder sur les résultats d'une enquête préliminaire pour, en l'absence de tout acte d'information propre à l'affaire en cours, refuser d'instruire ; qu'en effet, l'absence de tout acte d'information concernant les faits dénoncés s'analyse en un refus d'informer ; qu'il résulte de la procédure qu'aucun acte d'investigation n'a été réalisé par le juge d'instruction, qui s'est contenté de constater l'existence d'enquêtes antérieures classées sans suite, en dépit des nombreuses demandes d'actes formulées par la partie civile et auxquelles le ministère public s'était joint ; que la partie civile faisait valoir qu'aucune investigation sérieuse n'avait été réalisée ; qu'en se bornant toutefois, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, à énumérer les actes d'enquête réalisés avant la saisine du juge d'instruction – la plupart n'étant d'ailleurs en réalité constitué que des plaintes déposées par l'exposante – , pour en déduire que « l'information [ ] est complète » et qu'en l'état des investigations réalisées, il n'était pas possible de déterminer la matérialité des infractions dénoncées, quand il lui appartenait de constater que le juge d'instruction, qui s'était borné à prendre connaissance des résultats d'enquêtes antérieures à sa saisine, sans réaliser ou faire réaliser aucun acte d'investigation propre, n'avait en réalité pas instruit le dossier, la chambre de l'instruction a violé les articles 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que l'absence de tout acte d'information concernant les faits dénoncés s'analyse en un refus d'informer ; qu'il résulte de la procédure que les éléments d'enquête versés au dossier et cités par la chambre de l'instruction ne traitent en réalité que des faits de vols qui ont été commis lors du débarras de l'appartement de [R] [E] et des faits de violences commis lors des différentes étapes de sa tutelle ; que les faits d'abus de faiblesse dénoncés par l'exposante, et qui résultaient notamment de la découverte de vingt-cinq compte bancaires différents ouverts au nom de [R] [E], pourtant atteinte de la maladie d'Alzheimer, n'ont dès lors fait l'objet d'aucune investigation ; qu'en affirmant toutefois que, si « [R] [E] était une personne vulnérable et qu'elle bénéficiait à ce titre du statut de majeure protégée et qu'elle s'est trouvée en difficulté financière », toutefois « ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir la commission d'une infraction pénale, étant précisé que les investigations effectuées n'ont pas permis d'établir l'existence de pressions sur [R] [E], ni d'identifier le ou les auteurs des décisions financières qui auraient été prises à son préjudice », quand il lui appartenait justement de constater que le juge d'instruction, qui s'était borné à prendre connaissance des résultats d'enquêtes antérieures à sa saisine, lesquels ne traitaient même pas des faits dénoncés d'abus de faiblesse, sans réaliser ou faire réaliser aucun acte d'investigation propre, n'avait en réalité pas instruit le dossier, la chambre de l'instruction a violé les articles 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement aucune poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
7Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la commission rogatoire exécutée avait pour objet de recueillir des plaintes déposées par Mme [O] [E] auprès des services de police, énonce que les investigations n'ont pas permis d'établir la réalité des délits de vol et de dénonciation calomnieuse, la réalité de l'exposition à un risque en ce qui concerne l'infraction de non-assistance à personne en danger ainsi que l'origine des lésions corporelles constatées en ce qui concerne les violences.
8Les juges ajoutent, sur les faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable, qu'il n'a été ni établi l'existence de pressions sur Mme [R] [E], ni identifié les auteurs des décisions financières qui auraient été prises à son préjudice.
9Ils en concluent que l'information n'a pas permis d'établir la réalité des faits dénoncés.
10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur les seuls résultats des enquêtes préliminaires et n'a pas vérifié par une information préalable la réalité des faits allégués, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.