Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Mme [I] en ce qui concerne les faits dénoncés supposés commis en France, alors « que saisie de l'appel formé, en application des articles 87 et 186 du code de procédure pénale, contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction sur la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction ne saurait, sans excéder les limites de sa saisine, statuer sur le règlement de la procédure ; Qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance du 6 décembre 2021 dont l'exposante a interjeté appel, le magistrat instructeur a exclusivement déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Mme [I] ; Que, dès lors, en décidant notamment qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte de la partie civile en ce qui concerne les faits dénoncés supposés commis en France, la chambre de l'instruction, qui a excédé les limites de sa saisine, a violé les articles 186 et 206 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 86 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ces textes que, si la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, tient de l'article 206 de ce code le pouvoir d'évoquer et de procéder directement au règlement de la procédure, c'est à la condition que les parties aient été appelées à en débattre contradictoirement.
7En prononçant un non-lieu sans avoir préalablement mis les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, alors qu'elle était saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue.