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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 24-80.857

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00405

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 86 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, si la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, tient de l'article 206 de ce code le pouvoir d'évoquer et de procéder directement au règlement de la procédure, c'est à la condition que les parties aient été appelées à en débattre contradictoirement. 7. En prononçant un non-lieu sans avoir préalablement mis les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, alors qu'elle était saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Par deux courriers distincts, Mme [K] [I] a, à la suite d'interventions chirurgicales subies en Tunisie puis de soins en France, porté plainte et s'est constituée partie civile contre plusieurs établissements hospitaliers et professionnels de santé, pour des infractions qu'elle a qualifiées viol, violences, mise en danger, faux et usage.

3Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge d'instruction a déclaré irrecevables les deux constitutions de partie civile de la plaignante, qui ont été jointes.

4Mme [I] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Mme [I] en ce qui concerne les faits dénoncés supposés commis en France, alors « que saisie de l'appel formé, en application des articles 87 et 186 du code de procédure pénale, contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction sur la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction ne saurait, sans excéder les limites de sa saisine, statuer sur le règlement de la procédure ; Qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance du 6 décembre 2021 dont l'exposante a interjeté appel, le magistrat instructeur a exclusivement déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Mme [I] ; Que, dès lors, en décidant notamment qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte de la partie civile en ce qui concerne les faits dénoncés supposés commis en France, la chambre de l'instruction, qui a excédé les limites de sa saisine, a violé les articles 186 et 206 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles préliminaire et 86 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ces textes que, si la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, tient de l'article 206 de ce code le pouvoir d'évoquer et de procéder directement au règlement de la procédure, c'est à la condition que les parties aient été appelées à en débattre contradictoirement.

7En prononçant un non-lieu sans avoir préalablement mis les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, alors qu'elle était saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au non-lieu prononcé pour les faits qui auraient été commis en France. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 11 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives au non-lieu prononcé pour les faits qui auraient été commis en France, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 86 du code de procédure pénale

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