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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 septembre 2026, n° 25-86.094

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00989

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale, ou encore si les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites ma

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [K] [G] et les sociétés susmentionnées ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Ils ont dénoncé des faits de recel et de blanchiment aggravés, de complicité d'usage de faux et d'escroquerie.

3Le 9 juillet 2024, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer.

4Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à informer et fait retour de la plainte au ministère public pour qu'il la transmette pour jonction au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, alors :

« 1°/ que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que ni l'incompétence du juge d'instruction, ni l'intérêt, pour une bonne administration de la justice, de son dessaisissement au profit d'un juge d'instruction d'un autre tribunal judiciaire déjà saisi de faits identiques ou connexes, qui demeure sans incidence sur le point de savoir si les faits peuvent comporter légalement une poursuite ou admettre une qualification pénale, ne constitue une cause de refus d'informer ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le juge d'instruction ne peut rendre une ordonnance de refus d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale, ou encore si les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur.

7Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué relève qu'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny est déjà saisi de faits commis au préjudice de M. [G] et des sociétés parties civiles et que la lecture de la plainte avec constitution de partie civile fait apparaître la connexité entre les faits sur lesquels porte l'information judiciaire précitée et les faits dénoncés dans cette plainte.

8Les juges ajoutent que, compte tenu des règles de connexité et de l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, seule la juridiction de Bobigny est compétente pour examiner les complicités dont auraient pu bénéficier les mis en cause.

9Ils en concluent que la juridiction d'instruction de Paris ne peut être saisie d'une partie des faits en application de l'article 52 du code de procédure pénale, quand bien même l'article 86 du même code ne prévoit pas spécifiquement ce cas.

10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a prononcé un refus d'informer pour un motif ne figurant pas à l'article 86 précité, a méconnu ce texte.

11La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 86 du code de procédure pénale

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