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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mars 2013, n° 12-81.676

ECLI:FR:CCASS:2013:CR01086

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter également une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, en l'absence de tout acte d'information, dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée des chefs de tortures, actes de barbarie et détention arbitraire par une plaignante invoquant sa nationalité française, à raison des conditions de sa détention dans un pays étranger, au motif que la coutume internationale, qui s'oppose à la poursuite des Etats et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, s'étend à ses organes et agents pour les actes relevant de la souveraineté de l'Etat concerné, alors que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte et sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n'est pas contraire, en son principe, à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs représentants

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