Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut de pouvoir d'informer du magistrat instructeur, alors « que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'en considérant que valait réquisitoire la mention manuscrite, portée au pied de l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction, selon laquelle : « Vu, s'en rapporte, la CPC est effectivement recevable, il semble que mon BO n'ait pas répondu à Me [J], une simple transmission de sa demande ayant été adressée au service d'enquête », quand cette mention se borne à constater la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 86 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, le procureur de la République saisi par le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile prend des réquisitions aux fins d'informer, de non informer ou de non-lieu.
9Pour rejeter le grief pris de l'irrégularité de la saisine du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la signature du réquisitoire introductif par le procureur de la République et la date de celui-ci sont des formalités substantielles.
10Les juges relèvent que la juridiction d'instruction, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, doit, en l'absence de réquisitions de non informer, instruire sur les faits dénoncés dans cette plainte.
11Ils constatent que l'auteur des mentions manuscrites apposées au pied de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction est identifié.
12Ils observent que cette ordonnance fait expressément référence à la plainte avec constitution de partie civile, qu'elle précise l'ensemble des qualifications pénales susceptibles d'être reprochées, ainsi que les dates et lieux des faits.
13Ils retiennent que le réquisitoire introductif étant daté et signé, il satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, la mention selon laquelle le procureur de la République s'en rapporte, après avoir estimé que la constitution de partie civile était recevable, étant suffisante, dans la mesure où c'est la plainte ainsi déposée qui saisit le juge d'instruction et délimite l'étendue de sa saisine.
14En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15En effet, en se limitant à « s'en rapporter », le procureur de la République, quand bien même il a indiqué que la plainte était recevable, n'a pas exercé la compétence qu'il tient des articles 80 et 86 du code de procédure pénale de saisir le juge d'instruction de réquisitions aux fins d'informer, de refus d'informer ou de non-lieu.
16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.