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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 juin 2025, n° 24-87.024

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00833

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le juge d'instruction, même lorsqu'il est saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Encourt la censure l'arrêt par lequel une chambre de l'instruction juge que vaut réquisitoire la mention « avis favorable » apposée au pied de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction par le procureur de la République, alors que ce dernier, quand bien même il a indiqué que la plainte était recevable, n'a pas exercé la compétence qu'il tient des articles 80 et 86 du code de procédure pénale de saisir le juge d'instruction de réquisitions aux fins d'informer, de refus d'informer ou de non-lieu

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 8 février 2019, l'association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles de l'[Adresse 1] et d'[Adresse 3] a porté plainte et s'est constituée partie civile à l'encontre de la communauté de communes du [Localité 2] (CCGF), en dénonçant des infractions aux réglementations relatives aux espèces protégées, au défrichement, à l'urbanisme et à la protection de l'eau et des milieux aquatiques.

3Le 18 février suivant, le juge d'instruction a transmis la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions.

4Le 25 mars 2019, ce dernier a retourné l'ordonnance de soit-communiqué au magistrat instructeur en indiquant qu'il s'en « rapportait », la plainte avec constitution de partie civile étant recevable.

5Le 25 octobre 2022, la CCGF a été mise en examen des chefs susvisés et placée sous le statut de témoin assisté pour d'autres infractions.

6Par requête du 12 janvier 2023, elle a demandé l'annulation de pièces de la procédure.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut de pouvoir d'informer du magistrat instructeur, alors « que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'en considérant que valait réquisitoire la mention manuscrite, portée au pied de l'ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction, selon laquelle : « Vu, s'en rapporte, la CPC est effectivement recevable, il semble que mon BO n'ait pas répondu à Me [J], une simple transmission de sa demande ayant été adressée au service d'enquête », quand cette mention se borne à constater la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 86 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, le procureur de la République saisi par le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile prend des réquisitions aux fins d'informer, de non informer ou de non-lieu.

9Pour rejeter le grief pris de l'irrégularité de la saisine du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que la signature du réquisitoire introductif par le procureur de la République et la date de celui-ci sont des formalités substantielles.

10Les juges relèvent que la juridiction d'instruction, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, doit, en l'absence de réquisitions de non informer, instruire sur les faits dénoncés dans cette plainte.

11Ils constatent que l'auteur des mentions manuscrites apposées au pied de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction est identifié.

12Ils observent que cette ordonnance fait expressément référence à la plainte avec constitution de partie civile, qu'elle précise l'ensemble des qualifications pénales susceptibles d'être reprochées, ainsi que les dates et lieux des faits.

13Ils retiennent que le réquisitoire introductif étant daté et signé, il satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, la mention selon laquelle le procureur de la République s'en rapporte, après avoir estimé que la constitution de partie civile était recevable, étant suffisante, dans la mesure où c'est la plainte ainsi déposée qui saisit le juge d'instruction et délimite l'étendue de sa saisine.

14En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15En effet, en se limitant à « s'en rapporter », le procureur de la République, quand bien même il a indiqué que la plainte était recevable, n'a pas exercé la compétence qu'il tient des articles 80 et 86 du code de procédure pénale de saisir le juge d'instruction de réquisitions aux fins d'informer, de refus d'informer ou de non-lieu.

16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 86 du code de procédure pénale

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