Ce que soutenait le demandeur
6Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir seulement dit qu'il existe des charges suffisantes contre Mme F..., épouse S..., et M. S... d'avoir commis les faits de travail dissimulé, de travail et d'hébergement dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, ainsi que d'aide au séjour irrégulier et d'avoir, ainsi, refusé de se prononcer sur les faits de traite des êtres humains et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, alors :
« 1°/ que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits régulièrement dénoncés par la partie civile ; qu'en retenant, pour limiter son examen des charges suffisantes contre les époux S... aux faits de travail dissimulé, de travail et d'hébergement dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, ainsi que d'aide au séjour irrégulier, que ni l'infraction de traite des êtres humains, ni celle de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante n'avaient fait partie de la saisine du magistrat instructeur, quand ces faits avaient pourtant été régulièrement dénoncés au juge d'instruction par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 juin 2012 par Mme C..., la chambre de l'instruction a violé les articles 176, 186, 206, 591 et 802 du code de procédure pénale, 4, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le juge d'instruction n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité des poursuites ; qu'en retenant, pour limiter son examen des charges suffisantes contre les époux S... aux faits de travail dissimulé, de travail et d'hébergement dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, ainsi que d'aide au séjour irrégulier, que l'absence d'examen par le juge d'instruction des infractions de traite des êtres humains et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante constituait « un simple exercice de l'opportunité des poursuites », quand le juge d'instruction n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité des poursuites, la chambre de l'instruction a violé les articles 176, 177, 178, 179 et 181 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 85, 86 et 206 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
8Pour confirmer partiellement l'ordonnance de règlement du juge d'instruction en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de traite des êtres humains et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun de ces faits n'a fait partie de la saisine du magistrat instructeur sans que cela puisse être considéré comme étant « une omission de statuer », ainsi que le soutient la partie civile, mais un simple exercice de l'opportunité des poursuites.
9En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10En effet, d'une part, ni le procureur de la République, les dispositions des articles 40, alinéa 1er, et 40-1 du code de procédure pénale n'étant pas applicables lorsque ce magistrat requiert l'ouverture d'une information sur une plainte avec constitution de partie civile, ni le juge d'instruction ne peuvent apprécier en opportunité la suite à donner aux faits qui sont dénoncés par ladite plainte.
11D'autre part, les juges du second degré auraient dû annuler la décision entreprise en ce qu'elle s'est bornée à examiner les faits pour lesquels les personnes visées par la plainte ont été mises en examen, omettant ainsi de statuer sur l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, puis, conformément à l'article 206, alinéa 3, du code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 dudit code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information sur les faits omis.
12La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.