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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 mai 2012, n° 12-81.197

ECLI:FR:CCASS:2012:CR02637

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En vertu des articles L. 121-1 et L. 121-7 du code de justice militaire, le tribunal aux armées de Paris (devenu juridiction spécialisée de Paris depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2011) a compétence, sans aucune restriction, pour connaître des infractions commises hors du territoire de la République par des militaires des forces françaises ou à leur encontre. Aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à la partie lésée, autre que celles prévues par les articles 85 et suivants du code de procédure pénale, seuls textes auxquels renvoie l'article 698-2 du code précité, dès lors qu'il a été satisfait aux exigences prévues par l'article 698-1 dudit code

Articles du code de procédure pénale visés

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