Cour de cassation, chambre criminelle, 19 décembre 2012, n° 12-81.043
ECLI:FR:CCASS:2012:CR07136
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les juridictions d'instruction qualifient librement les faits dont elles sont saisies et au regard desquels elles ont l'obligation d'informer. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour dire n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile, portée, contre personne non dénommée, du chef de favoritisme, contestant la légalité d'une convention de prestation de services signée par le directeur de cabinet du Président de la République et une société commerciale, retient, notamment, que le statut pénal du chef de l'Etat s'oppose à toute investigation et que le délit de recel n'entre pas dans la saisine du juge d'instruction
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