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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 janvier 2022, n° 21-82.242

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00059

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale et 222-18 du code pénal : 8. Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 9. Le troisième punit d'une peine d'emprisonnement la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsqu'elle est faite

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [M] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'injures publiques et menaces.

3Par ordonnance en date du 3 septembre 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits d'injures publiques en raison de l'extinction de l'action publique.

4M. [M] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 222-17 et 222-18 du code pénal.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu à informer au motif que les menaces dénoncées n'avaient pas été réitérées, excluant ainsi que ces faits entrent dans les prévisions de l'article 222-17 du code pénal, alors que les propos rapportés par la plainte, à savoir « t'arrêtes de m'mater, j'vais t'foutre mon poing sur la gueule » s'analysent comme une menace sous condition au sens de l'article 222-18 du code pénal, qui n'exige pas la réitération.

Réponse de la Cour

Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale et 222-18 du code pénal :

8Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

9Le troisième punit d'une peine d'emprisonnement la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

10Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt attaqué énonce que les faits dénoncés et qualifiés d'injures publiques, qui relèvent des dispositions de la loi sur la presse, se prescrivent à l'expiration d'un délai de trois mois, qui était déjà écoulé au moment de la plainte initiale de M. [M].

11Les juges retiennent ensuite que la menace verbale de violences ne saurait être punissable dans la mesure où il s'agit d'un fait unique, alors que l'article 222-17 du code pénal ne punit que la menace réitérée, lorsque celle-ci n'est pas matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

12En se déterminant ainsi, alors que les faits dénoncés par M. [M] étaient susceptibles de caractériser le délit de menace d'un délit contre les personnes sous condition, la chambre de l'instruction, si elle a justement constaté la prescription de l'action publique des faits d'injures publiques, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 18 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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