Cour de cassation, chambre criminelle, 17 juin 2008, n° 07-88.283
ECLI:FR:CCASS:2008:CR03619
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement dans le cas des infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l'article 50 de la même loi. Ne peut avoir pour effet d'engager l'action publique la plainte qui, pour viser cumulativement les articles 31 et 32 de la loi précitée, laisse incertaine la base de la poursuite, alors que ses insuffisances ne sont pas réparées par le réquisitoire de refus d'informer pris par le ministère public. Dès lors, saisis d'une telle plainte, les juges ne peuvent que refuser d'informer
Articles du code de procédure pénale visés
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