11Le troisième moyen, proposé par Mme et MM. [C], est pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale.
12Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription, alors qu'une prescription de six années doit s'appliquer à compter du 17 février 2016, la pose des bornes à cette date étant liée au jugement du 23 juin 2011 qui ordonnait le bornage.
13Le moyen, proposé pour Mme et MM. [C], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 9 novembre 2017, par substitution de motifs, en constatant que les faits invoqués ne peuvent légalement comporter une poursuite, alors :
« 1°/ que l'usage de faux constitue une infraction instantanée pour laquelle la prescription commence à courir du jour du dernier usage délictueux ; qu'en retenant que les faits de falsification d'expertise dénoncés par les consorts [C] étaient prescrits dès lors qu'il s'était écoulé plus de trois ans entre la date du jugement du 22 novembre 2012 et le dépôt de la plainte du 30 juin 2016 et qu'il en était de même pour toute autre infraction délictuelle, sans rechercher comme elle y était invitée, si le rapport d'expertise argué de faux n'avait pas été invoqué aux différents stades du procès civil, achevé le 23 juin 2015, et s'il n'avait pas servi de fondement à la pose des bornes le 17 février 2016, ce dont il résultait que les faits d'usage de faux dénoncés n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du code de procédure pénale, 441-1 du code pénal et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ qu'en se bornant à relever, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, « qu'aucun élément ne permet de soutenir une autre incrimination, en particulier celle d'usage de faux », la chambre de l'instruction s'est limitée à d'un examen abstrait des termes de la plainte, et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. ».