Sur les deuxième et troisième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00471
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les mot
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2Mme [R] [S], agent de l'administration des impôts, a porté plainte et s'est constituée partie civile en dénonçant des faits de discrimination, harcèlement moral et violation du secret professionnel commis à son encontre par divers membres de son administration entre le 17 août 2012 et le 7 septembre 2018, lors de ses affectations dans le Haut-Rhin, puis dans la Drôme.
3À l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
4Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Valence le 30 décembre 2022 ayant prononcé le non-lieu à suivre en raison de l'insuffisance des charges contre quiconque d'avoir commis les faits de discrimination, alors « que les juridictions d'instruction sont tenues d'examiner les faits objets de la plainte sous toutes les qualifications possibles et de répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se bornant à retenir qu'aucune discrimination n'a été établi à l'égard de Mme [S] « en raison de son sexe » alors qu'au sein tant de sa plainte avec constitution de partie civile que de son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la partie civile dénonçait également des faits de discrimination en raison de son état de santé, la chambre de l'instruction, qui n'a pas examiné les faits dénoncés par Mme [S] sur ce point, a violé les articles 81, 85, 176, 211 et 212 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 85, 86 et 593 du code de procédure pénale :
7Selon les deux premiers de ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de discrimination, l'arrêt attaqué énonce, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 1142-1, 3°, et L. 1146-1 du code du travail relatifs à la répression de mesures prises dans le cadre du travail en considération du sexe ou de la grossesse, qu'aucune discrimination n'a été établie à l'égard de la plaignante en raison de son sexe.
10En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, d'une part, d'examiner les faits, objet de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, notamment celles de discrimination en raison de l'état de santé résultant des articles 225-1 et suivants et 432-7 du code pénal, d'autre part, de répondre au mémoire régulièrement déposé devant elle qui faisait valoir que le juge d'instruction avait omis d'informer sur des faits de discrimination en raison de l'état de santé dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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