9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés dans leur plainte avec constitution de partie civile déposée le 8 juillet 2020 auprès du doyen des juges d'instruction de La-Rochelle, alors :
« 1°/ que le juge d'instruction ne peut refuser d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il ne peut exister, dans l'esprit du prévenu, aucune ambiguïté sur l'objet et l'étendue de la poursuite et sur la qualification donnée aux faits, de sorte que la plainte répond aux exigences de précisions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, la chambre d'instruction a jugé que l'articulation des faits dans la plainte ne permettait pas de déterminer de façon précise si l'élément matériel de l'infraction reprochée était constitué par le terme isolé « collabos » qualifié de particulièrement injurieux par la plainte, ou par la dernière phrase complète spécialement isolée dans la plainte, de sorte que ce défaut de précision ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et que la plainte, entachée de nullité, n'a pu valablement mettre en mouvement l'action publique ; qu'en statuant ainsi, alors que la plainte reproduisait fidèlement les propos incriminés avec indication de leur date et de leur contexte, en l'occurrence la phrase « Et puis il y a ceux qui attisent volontairement la crainte, qui sont des confinés de la pensée et des collabos de la haine, de la peur », et les avait précisément isolés du reste du texte cité dans un paragraphe distinct, satisfaisant ainsi aux exigences de précision requises, la chambre d'instruction a violé l'article 86 du code de procédure pénale, ensemble les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que le juge d'instruction ne peut refuser d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il ne peut exister, dans l'esprit du prévenu, aucune ambiguïté sur l'objet et l'étendue de la poursuite et sur la qualification donnée aux faits, de sorte que la plainte répond aux exigences de précisions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que l'injure publique nécessite la preuve, au plan de l'élément matériel, de propos outrageants ou méprisants qui doivent être adressés à une personne identifiée ou au moins identifiable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la plainte répondait aux exigences de précision requises quant aux personnes identifiées ou identifiables visées par les propos incriminés, tandis que la plainte rapportait la prise de parole du président du CHSCT qui visait nommément le syndicat Sud à cinq reprises et ajoutait que ces propos étaient « destinés clairement aux membres représentants du personnel non médical du syndicat Sud présents, à savoir Mme [D], Mme [U] et Mme [F] », la chambre d'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 86 du code de procédure pénale, ensemble les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881;
3°/ que dans leur plainte avec constitution de partie civile, les plaignants ont isolé du reste du texte, dans un paragraphe distinct, la dernière phrase de l'intervention de M. [W] : « Et puis il y a ceux qui attisent volontairement la crainte, qui sont des confinés de la pensée et des collabos de la haine, de la peur », en indiquant qu'il convenait de la « reprendre précisément » ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à informer, la chambre d'instruction a jugé que l'articulation des faits dans la plainte ne permettait pas de déterminer de façon précise si l'élément matériel de l'infraction reprochée était constitué par le terme isolé « collabos », ou par la phrase ci-dessus, de sorte que ce défaut de précision ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et que la plainte, entachée de nullité, n'avait pu valablement mettre en mouvement l'action publique ; qu'en statuant ainsi, la chambre d'instruction a dénaturé la plainte avec constitution de partie civile du 8 juillet 2020 ;
4°/ qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu à informer, qui reprenait les réquisitions aux fins de non-lieu du procureur de la République, tandis qu'il n'était pas établi ni même argué que, de façon manifeste, les faits dénoncés par la partie civile n'avaient pas été commis, la chambre d'instruction a violé l'article 86 du code de procédure pénale. »