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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 septembre 2024, n° 23-86.676

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00938

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 8. Selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, notamment, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur ces f

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 20 août 2020, M. [Z] [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui.

3Deux autres plaintes, des 8 mars et 3 juin 2021, portant sur des faits identiques, ont été jointes à la procédure par le juge d'instruction.

4Par ordonnance du 19 janvier 2022, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur ces faits.

5M. [E] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur les faits aux motifs qu'ils s'analysent en un litige entre voisins relevant des juridictions civiles, alors qu'en l'absence de tout acte d'instruction propre à l'affaire en cours, il ne ressort pas des énonciations de l'ordonnance et de l'arrêt que les faits n'ont manifestement pas été commis et ce, en violation de l'article 86 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale :

8Selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86 du code de procédure pénale, notamment, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.

9Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur ces faits, l'arrêt attaqué relève qu'il ressort des termes des plaintes de M. [E] que le conifère, qui est tombé sur le cèdre bleu, après « une petite tempête », était déjà mort avant sa chute, faits non susceptibles ainsi de revêtir une qualification pénale.

10Les juges ajoutent que, si M. [E] fait état de dégradations graves sur son cèdre bleu dont les branches auraient été coupées, il ressort des nombreux clichés qu'il produit que des branches, de petite ou moyenne section, sont tombées dans l'arbre ou au sol, un seul cliché laissant apparaître une section plus ou moins nette pouvant correspondre à une coupe, sans qu'il soit possible d'en déterminer la date ou l'origine, étant précisé que l'intéressé a saisi à plusieurs reprises le juge d'instruction des mêmes faits, lesquels ont donné lieu à plusieurs informations.

11Ils en concluent que l'arbre apparaît manifestement vigoureux.

12En se déterminant ainsi, par le seul examen abstrait de la plainte, sans rechercher, par une information préalable, si les dégradations alléguées, que M. [E] impute à ses voisins auxquels il reproche également d'être à l'origine de la chute du conifère sur son cèdre, étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 12 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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