Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, alors :
« 1°/ que ne peuvent motiver une ordonnance de refus d'informer des éléments de pur fait qu'il appartient à l'information de faire apparaître ou vérifier ; qu'en statuant par des motifs fondés exclusivement sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître ou vérifier, la chambre de l'instruction a violé l'article 86 du code de procédure pénale ;
2°/ que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire dans la mesure qu'il appartient et que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que le refus d'informer doit être justifié par la preuve de ce que les faits n'ont, à l'évidence, pas été commis ; qu'en prononçant une ordonnance de refus d'informer, en considérant que les faits n'avaient, à l'évidence, pas été commis, d'une part, et en se fondant pour cela sur des investigations complémentaires menées par le magistrat instructeur, qui excluaient une telle évidence, d'autre part, la chambre de l'instruction s'est contredite et ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale :
9Il résulte de ces textes que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale.
10Pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant du prétendu manque d'effectivité des prestations réalisées par la société [1], l'administrateur provisoire de la société Autre Voyage a explicité que les relations entre celle-ci et la société [1], qui était son correspondant local en Arabie Saoudite depuis 2011, étaient nécessaires afin d'organiser les démarches dans ce pays et garantir la solvabilité à l'égard des fournisseurs locaux.
11Il relève que les documents communiqués par l'administrateur judiciaire à l'appui de ses affirmations et les pièces du cabinet d'expertise-comptable viennent corroborer le fait que la société Autre voyage a bien pris en charge trois-cent-soixante pèlerins au cours du second semestre 2013 afin d'effectuer le pèlerinage du Hadj et qu'aucun élément probant versé en procédure ne permet de douter de la réalité des prestations fournies par la société Autre voyage et son correspondant saoudien.
12S'agissant de la prétendue surfacturation des prestations, l'arrêt attaqué énonce que l'examen des éléments analytiques comptables spécifiques aux pèlerinages des années 2012 et 2013 de la société Autre voyage fait ressortir que le coût des pèlerinages supporté par cette société (comprenant les prestations de la société [1]) était en 2012 de 1 843 000 euros et en 2013 de 1 765 000 euros et qu'il ressort de tous les documents provenant de la procédure collective que les allégations de M. [X] imputant les difficultés financières de la société en 2013 à une surfacturation des prestations de la société [1] sont sans fondement dès lors que l'année 2013 a vu une baisse importante du chiffre d'affaires de la société liée notamment aux retards pris dans l'organisation des pèlerinages et à la baisse du nombre de pèlerins.
13Il relève que l'organisation du Hadj en 2013, loin de grever les comptes, a permis à la société Autre voyage de dégager sur ce poste un résultat net positif.
14Il retient que ces documents font ressortir que ce sont la baisse du chiffre d'affaires et le poids des charges dites fixes qui ont grevé les comptes de la société en 2013 et ont engendré un résultat net négatif s'agissant de l'ensemble de l'activité de la société cette année-là.
15Les juges ajoutent qu'en tout état de cause, il découle de l'ensemble des développements qui précèdent qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de biens sociaux ne dispose de la moindre base factuelle, qu'il s'agisse de l'absence de réalité des facturations, de l'existence de surfacturations ou de tout autre élément objectif pouvant matérialiser un des éléments de ce délit, aucune autre qualification pénale n'apparaissant en outre devoir s'appliquer aux faits dénoncés par la partie civile.
16En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle s'est prononcée sur le fond même de l'affaire, en s'appuyant sur des faits en contradiction avec les allégations de la plainte dont seule une information aurait pu éventuellement établir l'exactitude, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
17La cassation est par conséquent encourue.