Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 416 du code de procédure civile, 2, 2-1, 3, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en confirmation de l'ordonnance en date du 27 avril 2016, déclaré irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile de l'association AFD International et de l'association La Voix libre, alors :
« 1°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'une association défendant des intérêts collectifs de portée générale peut exercer l'action civile si elle subit un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité de son but et de l'objet de sa mission, causé par l'infraction poursuivie ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des associations AFD International et La Voix libre, que ces dernières ne justifieraient pas avoir reçu de MM. V... et S... Q... l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article 2-1 du code de procédure pénale, sans rechercher s'il n'était pas établi par les pièces du dossier que ces associations qui ont pour objet, pour la première, la défense et la promotion des droits de l'homme dans le monde et, pour la seconde, l'information de l'opinion publique sur les violations des droits de l'homme dans le monde et la défense des victimes contre les répressions menées par les régimes autoritaires, avaient subi du fait des infractions dénoncées un préjudice direct et personnel au regard de la spécificité de leur but et de l'objet de leur mission, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen ;
2°/ que si l'article 2-1 du code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que « lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée », l'accord des victimes n'est pas nécessaire dans le cas où l'infraction a été commise envers un groupe de personnes non individualisées ; qu'en déclarant les associations AFD International et La Voix libre irrecevables à agir comme n'ayant pas justifié « avoir reçu un accord de MM. V... et S... Q..., personnes concernées par les crimes », cependant que ces associations dénonçaient des infractions commises envers un groupe de personnes non individualisées, à savoir les victimes de la répression des sit-in qui se sont tenus au Caire, sur la place Rabaa al-Adawiya (Nasr City) et sur la place Nada (Gizeh) en août 2013, répression qui a fait plus de 1 000 morts tués par balle à la tête et au thorax, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
3°/ que toute atteinte au droit au juge ne peut être justifiée que par un motif d'intérêt général proportionné à l'objectif recherché ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles de l'association AFD International et de l'association La Voix libre, que ces dernières ne justifieraient pas avoir reçu de MM. V... et S... Q... l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article 2-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'agir de deux associations de défense des droits de l'homme intervenant dans l'urgence aux côtés de victimes étrangères vivant à l'étranger, ayant subi de très graves atteintes à leur intégrité physique, en violation des textes et principes visés au moyen ;
4°/ que l'avocat qui représente une partie est dispensé de justifier de son mandat ; qu'en exigeant, pour déclarer la constitution de partie civile des associations recevables, que Maître ..., avocat, justifie d'un mandat lui donnant le pouvoir de les représenter, la cour d'appel a violé l'article 416 du code de procédure civile ;
5°/ que selon les stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne morale a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que la réglementation relative aux formalités et aux délais ou l'application qui en est faite ne doit pas avoir pour effet de restreindre l'accès au tribunal d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en déclarant irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile des associations dénommées FD International et La Voix libre, régulièrement déclarées, en raison de l'absence d'une décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale donnant pouvoir à une personne de les représenter, la cour d'appel a porté atteinte à la substance même de leur droit d'accès à un tribunal, en violation des stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
9Pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des associations AFD International et La Voix libre, l'arrêt retient notamment qu'aux termes de l'article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, que les statuts des associations ne désignent pas de représentant en cas d'action en justice, que ces associations n'ont pas produit de décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale donnant pouvoir à une personne de les représenter, contrairement à ce que soutient leur avocat.
10Par ce seul motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11Le moyen doit en conséquence être rejeté.