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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 28 octobre 2014, n° 14-81.127

ECLI:FR:CCASS:2014:CR05264

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 6-1 et 86 du code de procédure pénale que, lorsqu'un crime ou un délit est dénoncé comme ayant été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'absence de décision définitive de la juridiction répressive constatant le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion met obstacle à l'exercice de l'action publique pour la répression dudit crime ou délit. Justifie sa décision, au regard de l'article 6-1 susvisé, une chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et subornation de témoin déposée par deux mis en examen dans une information suivie contre eux des chefs d'association de malfaiteurs et tentative d'assassinat en bande organisée, en reprochant aux magistrats instructeurs chargés de cette information de ne pas avoir fidèlement reproduit les propos d'un témoin et d'avoir exercé des pressions sur celui-ci, dès lors qu'il n'a pas été préalablement et définitivement jugé que les actes de procédure contestés, accomplis à l'occasion d'une poursuite judiciaire, portaient atteinte au principe de loyauté des preuves

Articles du code de procédure pénale visés

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