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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 octobre 2009, n° 09-80.720

ECLI:FR:CCASS:2009:CR05428

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La juridiction d'instruction, saisie de réquisitions de non-lieu sur le fondement de l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, en vigueur le 1er juillet 2007, ne peut prononcer non-lieu à informer que s'il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite de la plainte préalablement déposée devant le procureur de la République, conformément à l'article 85 du même code, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Encourt la cassation, l'arrêt qui, en l'absence de toute investigation préalable de la juridiction d'instruction, prononce un tel non-lieu sans qu'il résulte de ses énonciations que les faits n'ont manifestement pas été commis

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 86 du code de procédure pénale

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