28Le deuxième moyen du mémoire personnel est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 197, alinéa 4, du code de procédure pénale.
29Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. [C], alors :
1°/ que la chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen portant sur l'absence de communication à la défense des pièces nécessaires à l'examen de la légalité de la détention, à savoir les réquisitions du procureur aux fins de mandat d'arrêt, les déclarations des plaignantes, les auditions de la mère et de la fille de M. [C] et les mails adressés à M. [C] en vue de le convoquer, sur lesquelles elle s'est fondée pour rejeter la requête en nullité.
30Le troisième moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation de pièces présentées par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation du mandat d'arrêt délivré contre M. [C] le 18 janvier 2024 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de La Rochelle et dit n'y avoir lieu à mainlevée de ce mandat d'arrêt, alors :
« 1°/ d'une part que la personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger, qui met en uvre le recours en annulation du mandat d'arrêt délivré à son encontre, doit disposer a minima des pièces de la procédure se rapportant nécessairement au mandat qu'il conteste, au premier rang desquels l'avis du parquet sur son émission et l'éventuelle demande du juge d'instruction aux fins d'obtenir cet avis, prévus par l'article 131 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut, il est porté une atteinte manifeste aux droits de la défense, au principe du contradictoire et à l'équité de la procédure, cette irrégularité ne pouvant être corrigée par la seule circonstance que le mandat d'arrêt vise l'avis et sa date, la défense devant pouvoir en contrôler également le contenu ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'avocat de Monsieur [C] a explicitement fait valoir que la défense devait avoir accès, pour l'exercice de ses droits, à certains éléments, nécessaires au contrôle de sa légalité, de sa régularité et de sa proportionnalité, et visés explicitement ou implicitement dans le mandat d'arrêt litigieux et les réquisitions du parquet général dans le cadre du présent contentieux, à savoir notamment le soit-transmis du juge d'instruction aux fins de recueil de l'avis du parquet sur l'émission d'un mandat d'arrêt, l'avis ou « les réquisitions » du parquet sur l'émission d'un tel mandat, les déclarations des plaignantes, visées dans le mandat d'arrêt, les auditions de la mère et de la fille de Monsieur [C], mentionnées dans le corps du mandat, les courriels prétendument adressés à Monsieur [C] et dont le mandat d'arrêt faisait état ; qu'aucune réponse n'a toutefois été apportée à la défense, de sorte que Monsieur [C] et son conseil ont comparu devant la Chambre de l'instruction sans avoir accès aux éléments nécessaires à l'exercice des droits de la défense ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger ou son conseil d'avoir pu consulter, en vue de l'audience relative à la requête aux fins d'annulation de son mandat d'arrêt, l'avis du ministère public sur l'émission de son mandat, pourtant nécessaire à sa validité, de sorte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, au principe du contradictoire et à l'équité de la procédure, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 197, 173 et 591 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que la Chambre de l'instruction, saisie d'un recours en annulation du mandat d'arrêt d'une personne placée sous écrou extraditionnel à l'étranger, qui, pour refuser d'annuler ce mandat, s'appuie, dans ses motifs décisoires, sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que l'avocat de Monsieur [C] a explicitement fait valoir que la défense devait avoir accès, pour l'exercice de ses droits, à certains éléments, nécessaires au contrôle de sa légalité, de sa régularité et de sa proportionnalité, et visés explicitement ou implicitement dans le mandat d'arrêt litigieux et les réquisitions du parquet général dans le cadre du présent contentieux, à savoir notamment le soit-transmis du juge d'instruction aux fins de recueil de l'avis du parquet sur l'émission d'un mandat d'arrêt, l'avis ou « les réquisitions » du parquet sur l'émission d'un tel mandat, les déclarations des plaignantes, visées dans le mandat d'arrêt, les auditions de la mère et de la fille de Monsieur [C], mentionnées dans le corps du mandat, les courriels prétendument adressés à Monsieur [C] et dont le mandat d'arrêt faisait état ; qu'aucune réponse n'a toutefois été apportée à la défense, de sorte que Monsieur [C] et son conseil ont comparu devant la Chambre de l'instruction sans avoir accès aux éléments nécessaires à l'exercice des droits de la défense ; qu'en se fondant toutefois explicitement, dans les motifs décisoires de son arrêt, sur ces éléments, et notamment sur les « dénonc[iations] » des « deux femmes » qui auraient prétendument « mis en cause » Monsieur [C], lequel aurait été « nommément désigné » aux termes de ces déclarations, sur « la transmission au procureur pour avis (10/01/2024) », sur « l'avis du procureur de la République (16/01/2024) », sur l'existence de prétendues « démarches [
] engagées pour tenter de le localiser et pour l'entendre » dont la réalité est contestée, sur le document, l'acte ou la pièce faisant état de la « confirm[ation] par l'attaché de sécurité intérieure » de la présence de l'exposant au Mexique, sur les « deux courriels [
] adressées sur l'adresse internet qu'il avait fourni dans le cadre de démarches administratives auprès des autorités mexicaines au mois de mars 2022 », et qui seraient « revenus sans réponse », ce que conteste Monsieur [C], et enfin sur les déclarations ou auditions de « la mère et la fille de M. [C] », la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 197, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »