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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 mars 2024, n° 23-87.353

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00465

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1 et 137 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des deux derniers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 7. Il se déduit du premier que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, X se disant M. [C] [W] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 décembre 2023.

3L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement en détention provisoire de M. [W], alors « que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en retenant qu'il lui appartient uniquement de s'assurer de l'existence d' « indices rendant vraisemblable » sa participation à la commission des faits sans s'expliquer sur le caractère grave ou concordant de ces indices, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 144 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1 et 137 du code de procédure pénale :

6Il résulte des deux derniers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

7Il se déduit du premier que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices.

8Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [W], l'arrêt attaqué retient que, saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la chambre de l'instruction ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé, sauf à s'assurer de l'existence d'indices rendant vraisemblable sa participation à la commission des infractions.

9Les juges ajoutent que de tels indices résultent notamment des déclarations précises des deux plaignantes qui le désignent comme étant l'auteur des faits qui lui sont reprochés, corroborées par les constatations médicales sur l'une d'entre elles, par des témoignages, par la découverte sur l'intéressé d'un couteau, reconnu par une des plaignantes comme étant l'arme utilisée pour la menacer.

10En se déterminant ainsi, sans s'assurer du caractère grave ou concordant des indices dont elle retenait qu'ils rendaient vraisemblable sa participation à ces mêmes faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 21 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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