Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation entreprise et a confirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a fixé le point de départ de la prolongation au 31 août 2025 à 00 heure, alors « que la durée de la détention provisoire doit être calculée de quantième à quantième ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [B], que « [K] [B] est placé en détention provisoire depuis le 31 août 2023 », que « le mandat de dépôt expirait donc le 30 août 2024 à 24 heures », que « le 29 août 20204, il a ainsi régulièrement fait l'objet d'une première période de prolongation de sa détention provisoire débutant le 31 août 2024 à 00h00 pour une période de six mois », que « le mandat de dépôt ainsi prolongé prenait fin le 28 février 2025 à 24 heures », que « le 25 février 2025, sa détention était donc régulièrement prolongée pour une nouvelle période de 6 mois débutant nécessairement le 28 février 2025 à 24 heures, le 29 février 2025 00h00 n'existant pas en année non bissextile », que « le mandat de dépôt ainsi prolongé prenait fin le 28 août 2025 à 24 heures » et qu'« ainsi, le 28 août 2025, sa détention provisoire a donc été régulièrement prolongée pour une nouvelle période de six mois débutant le 29 août 2025 à 00h00 » (arrêt, p. 12), cependant que le mandat de dépôt prolongé par le juge des libertés et de la détention à compter du 31 août 2024 à 0 heure prenait nécessairement fin le 28 février 2025 à 0 heure, et non pas à 24 heures, de sorte que la nouvelle prolongation expirait le 28 août suivant à 0 heure et que l'ordonnance de prolongation rendue le 28 août était ainsi tardive, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 145-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, pris du caractère tardif de la décision, l'arrêt attaqué énonce que le mandat de dépôt de l'intéressé, placé en détention provisoire le 31 août 2023, expirait le 30 août 2024 à 24 heures.
8Les juges relèvent que, le 29 août 2024, une première prolongation de la détention provisoire est intervenue pour une période de six mois débutant le 31 août 2024 à 00 heure et prenant fin le 28 février 2025 à 24 heures.
9Ils ajoutent que le 25 février 2025, la détention provisoire a été prolongée pour une nouvelle période de six mois débutant nécessairement le 28 février 2025 à 24 heures et prenant fin le 29 août 2025 à 00 heure.
10Ils concluent que le 28 août 2025, la détention provisoire a été régulièrement prolongée pour une nouvelle période de six mois, débutant le 29 août 2025 à 00 heure.
11En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12En premier lieu, la durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145-2 du code de procédure pénale, ne peut être supérieure à six mois et doit être calculée de quantième à quantième à partir de la date du titre initial de détention.
13En second lieu, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction de substituer ses propres motifs à ceux du premier juge afin de redresser les erreurs limitées aux dates d'effet des décisions de prolongation.
14C'est dès lors à bon droit que la chambre de l'instruction a jugé que la prolongation de la détention provisoire intervenue à compter du 31 août 2024 à 00 heure a pris fin le 28 février 2025 à 24 heures et qu'une nouvelle période de six mois a nécessairement débuté, faute d'année bissextile, le même jour à la même heure.
15C'est également à juste titre que cette juridiction a énoncé que la détention provisoire venant à expiration le jour portant le même quantième, du sixième mois suivant, soit le 28 août 2025 à 24 heures, l'ordonnance prise le même jour, qui a prolongé le titre de détention initial, est intervenue avant le terme légal.
16Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.