Cour de cassation, chambre criminelle, 19 novembre 2013, n° 12-83.294
ECLI:FR:CCASS:2013:CR05118
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La disposition de l'article 5 du code de procédure pénale, selon laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive, n'est susceptible d'application qu'autant que les demandes, respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal, ont le même objet, la même cause, et visent les mêmes parties. Tel n'est pas le cas, à défaut d'objet identique, de la plainte avec constitution de partie civile portée devant la juridiction pénale par un salarié à l'encontre de son employeur à raison d'atteintes personnelles résultant de faits constitutifs du délit de discrimination, alors que le salarié avait antérieurement saisi le juge prud'homal de demandes pour licenciement abusif
Articles du code de procédure pénale visés
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