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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 juin 2025, n° 25-82.776

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01014

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 7. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour écarter le moyen t

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [E] [B] a été mis en examen notamment des chefs précités et placé en détention provisoire le 26 novembre 2021.

3Le 10 janvier 2025, il a présenté à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 144-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

4Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [B], alors :

« 1°/ en premier lieu que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour demander sa mise en liberté, Monsieur [B] rappelait notamment que « le parquet général met en avant la poursuite des investigations alors que la procédure dure depuis plus de 4 ans et demi, que de très nombreux actes d'investigation ont déjà été réalisés, que des interpellations ont été faites, ainsi que des perquisitions. Que de très nombreux interrogatoires ont été également faits devant le magistrat instructeur » et que « la longueur de la procédure ne peut en aucun cas justifier la détention provisoire de monsieur [B] qui attend depuis plus de trois ans à être entendu par le magistrat instructeur, et ce, en présence de son avocat » ; qu'en se contentant de répondre qu'« au regard de la gravité exceptionnelle et de l'ampleur des faits et des investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessités, que la réserve adoptée dans ses déclarations par l'intéressé n'a guère facilitées, et au regard des implications de l'exercice légitime de voies de recours instituées par la loi, la durée de la détention provisoire qu'a subie [E] [B] n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné, l'examen de la procédure montrera qu'elle n'a subi aucun retard anormal », sans caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles les articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 144-1, 145-3 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :

6Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

7En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève la gravité exceptionnelle et l'ampleur des faits ainsi que les investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessitées.

9Les juges énoncent encore que la durée de la détention provisoire qu'a subie M. [B] n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné, au regard des réserves adoptées dans ses déclarations par l'intéressé et de l'exercice des voies de recours.

10Ils ajoutent que l'examen de la procédure montre qu'elle n'a subi aucun retard anormal.

11En se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire et sans énoncer concrêtement les éléments de la procédure et les investigations menées dans le cadre de l'information de nature à justifier, au regard des exigences ci-dessus rappelées, le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, contesté devant elle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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