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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 avril 2024, n° 24-80.369

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00578

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 7. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour ordonner la prolongation de la d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 18 décembre 2021, M. [P] [C] a été mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire ce même jour, sous mandat de dépôt criminel.

3Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.

4M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise du juge des libertés et de la détention en date du 11 décembre 2023 portant prolongation pour une durée de six mois de la détention provisoire de M. [C], alors :

« 2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, laquelle ne saurait résulter du seul nombre de personnes pouvant être mises en cause et non identifiées ou appréhendées au jour où il est statué ; qu'en outre, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen pris de la durée déraisonnable de la détention provisoire de M. [C] qui soutenait notamment que l'information judiciaire ne comportait aucun acte depuis son placement en détention, sinon son interrogatoire au fond mené le 30 novembre 2022 soit près de douze mois de détention provisoire, qu'il n'avait pas été interrogé par le magistrat instructeur depuis plus d'un an et qu'aucun élément nouveau n'était intervenu en procédure depuis ce placement en détention à l'exception du versement en procédure d'éléments non significatifs résultant d'une enquête belge, la chambre de l'instruction a énoncé que la complexité de l'affaire était due « au nombre de personnes pouvant être mises en cause et non identifiées ou appréhendées à ce jour » (arrêt attaqué, p. 12) ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui n'a, ainsi, pas caractérisé concrètement la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, a méconnu les articles 5, § 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire et 144-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

7En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. [C] et rejeter le moyen pris de la durée excessive de sa détention, l'arrêt attaqué énonce que l'affaire est complexe en raison, notamment, du nombre de personnes pouvant être mises en cause et non identifiées ou appréhendées à ce jour, que M. [C] a refusé d'identifier alors même qu'il a reconnu avoir été en leur présence.

9Les juges ajoutent que des investigations doivent être menées.

10En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment caractérisé, comme cela lui était demandé, les éléments concrets ressortant de la procédure, de nature à justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire de l'intéressé, n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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