Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [B], alors :
« 1°/ qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction ; que le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l'intéressé, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté ; qu'en retenant, pour refuser d'ordonner la remise en liberté de monsieur [B] qui, huit mois après sa dernière comparution, avait demandé à être entendu par le juge d'instruction, qu'il n'avait pas apparu au magistrat instructeur indispensable de procéder à un nouvel interrogatoire, lorsqu'un tel interrogatoire était de droit et que faute pour le juge d'instruction d'y avoir procédé dans les trente jours de la demande du mis en examen, ce dernier devait être mis d'office en liberté, la chambre de l'instruction a violé les articles 82-1 du code de procédure pénale, 5 § 1 c. et 5 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ à titre subsidiaire, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que la chambre de l'instruction retient que l'absence d'interrogatoire du mis en examen depuis plus de quatre mois ne doit pas être regardée comme un dysfonctionnement dans la mesure où durant cette période ont été effectuées des diligences utiles pour mener la procédure à son terme et que l'interrogatoire du mis en examen devrait avoir lieu au retour des actes d'instructions en cours ; qu'en se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction, et à justifier la durée de la détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a violé les articles 148-4 et 593 du code de procédure pénale, et 5 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »