Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 25-82.771

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00992

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 9. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour rejeter la demande de mise en li

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mme [Y] [O] [F] a été mise en examen des chefs rappelés ci-dessus et placée en détention provisoire le 25 juin 2022.

3Un avis de fin d'information et une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement ont été rendus le 9 octobre 2024.

4Le 10 mars 2025, Mme [O] [F] a formé, en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de Mme [O] [F], sans répondre au moyen tiré de la durée excessive de la détention provisoire.

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

8Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

9En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce qu'il existe des indices graves ou concordants de la participation de Mme [O] [F] aux infractions pour lesquelles elle est mise en examen, notamment des investigations menées en matière de téléphonie et des éléments saisis à son domicile.

11Les juges ajoutent que la détention provisoire est nécessaire compte tenu du risque de réitération de l'infraction, la demanderesse ayant déjà été condamnée à sept ans et six mois d'emprisonnement pour des faits de même nature, ainsi que de la nécessité de garantir son maintien à disposition de la justice, Mme [O] [F] ayant la double nationalité espagnole et colombienne et se rendant fréquemment en Colombie.

12En se déterminant ainsi, sans répondre aux développements contenus dans la demande de mise en liberté qui critiquaient la durée déraisonnable de la détention provisoire de Mme [O] [F], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.