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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 24-81.927

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00845

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 9. En vertu du troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. En réponse au mémoire en défense arguant de la durée déraisonnable de la détention provi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [T] [X], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 12 février 2023.

3Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

4M. [X] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [X] :

2°/ sans développer les éléments concrets de la procédure permettant de considérer comme raisonnable la durée de la détention provisoire, ni énoncer d'élément factuel de nature à expliquer le délai de comparution de l'intéressé pour un premier interrogatoire au fond près de quatorze mois après sa mise en examen ;

3°/ sans répondre aux articulations du mémoire du demandeur invoquant la violation des dispositions de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :

8Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

9En vertu du troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10En réponse au mémoire en défense arguant de la durée déraisonnable de la détention provisoire de M. [X] et de l'absence d'actes d'investigation ainsi que d'interrogatoire au fond de l'intéressé depuis sa mise en examen près de quatorze mois auparavant, l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire de la personne mise en examen, depuis le 12 février 2023, n'excède pas une durée raisonnable au regard de la gravité des faits et des investigations rendues nécessaires à la manifestation de la vérité.

11En prononçant ainsi, sans relever d'éléments concrets, ressortant de la procédure, de nature à expliquer la durée de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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