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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er octobre 2024, n° 24-84.177

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01304

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 8. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour écarter le moyen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [N] [G] a été placé en détention provisoire le 21 avril 2023.

3Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé.

4Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit bien fondé l'appel interjeté, a infirmé l'ordonnance entreprise, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire et a dit que le mandat de dépôt reprend ses effets, alors :

« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que les juges doivent caractériser par des motifs précis et circonstanciés les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, le délai raisonnable de la durée de la détention provisoire ; qu'en se bornant, pour juger raisonnable la durée de la détention de [N] [G], à relever que « la durée de détention provisoire, au regard de la nature de l'affaire et des investigations qu'elle a nécessité, n'excède pas un délai raisonnable », la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à justifier la durée de la détention provisoire et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et 593 du code de procédure pénale.

2°/ qu'en toute hypothèse, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se bornant à relever, pour juger raisonnable la durée de la détention provisoire de M. [G], que « la durée de détention provisoire, au regard de la nature de l'affaire et des investigations qu'elle a nécessité, n'excès pas un délai raisonnable », sans répondre au mémoire déposé devant la Chambre de l'instruction qui faisaient valoir que M. [G] n'avait plus été interrogé depuis sa mise en examen, plus d'un an auparavant, et qu'aucun acte n'avait été coté en procédure depuis plusieurs mois, ce qui avait conduit le juge des libertés et de la détention à juger que « la détention provisoire de la personne mise en examen n'[était] plus nécessaire à la manifestation de la vérité », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :

7Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

8En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour écarter le moyen tiré de la durée déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'espèce, au regard de la nature de l'affaire et des investigations qu'elle a nécessitées, cette durée n'excède pas un délai raisonnable.

10En se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire et sans énoncer les éléments de procédure et les investigations menées dans le cadre de l'information en cours de nature à justifier, au regard des exigences ci-dessus rappelées, le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, contesté devant elle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 mai 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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