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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mai 2026, n° 26-81.263

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00772

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La personne mise en examen ne saurait, à l'appui de son moyen pris de la violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale, utilement se prévaloir de son absence d'interrogatoire par le juge d'instruction, dès lors qu'il lui appartenait de saisir celui-ci d'une demande en ce sens à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, en application du dernier alinéa de l'article 82-1 du même code, ce magistrat étant alors tenu d'y faire droit. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour rejeter le grief tiré de l'absence d'interrogatoire au fond de la personne mise en examen depuis seize mois, énonce que la personne mise en examen, entendue lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, n'a pas sollicité de nouvelle audition

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [T] [N] a été mis en examen des chefs susmentionnés

et placé en détention provisoire le 8 septembre 2024.

3Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

4Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté tous les moyens soulevés comme mal fondés et a confirmé l'ordonnance déférée, alors :

« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, que divers actes d'investigation avaient été accomplis entre l'interrogatoire de première comparution de M. [N] le 8 septembre 2024 et des expertises avec retour du rapport le 7 mars 2025 (cf. arrêt, p. 21, in fine, et p. 22, in limine), sans aucunement préciser en quoi les diligences ainsi intervenues entre septembre 2024 et mars 2025 justifiaient l'absence de tout interrogatoire au fond de M. [N] depuis un an et demi, circonstance qui constituait pourtant une articulation essentielle du mémoire qui lui était soumis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144-1 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, il y a lieu de prendre en considération la diligence dans la conduite générale de la procédure et la complexité de l'affaire ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, à énumérer les actes d'investigation accomplis entre le 14 septembre 2024 et le 7 mars 2025 (cf. arrêt, p. 21, in fine, et p. 22, in limine), sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'absence de tout nouvel acte d'investigation depuis le 7 mars 2025 – soit plus d'an auparavant – n'était pas de nature à révéler l'existence d'une discontinuité dans la conduite de la procédure et, partant, l'absence de diligence particulière dans l'instruction de l'affaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6Pour rejeter le grief tiré de l'absence d'interrogatoire au fond de la personne mise en examen depuis seize mois, la chambre de l'instruction énonce notamment que M. [N], entendu lors de sa première comparution devant le juge d'instruction le 8 septembre 2024, n'a pas sollicité de nouvelle audition.

7En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

8En effet, la personne mise en examen ne saurait, à l'appui de son moyen pris de la violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale, utilement se prévaloir de son absence d'interrogatoire par le juge d'instruction, dès lors qu'il lui appartenait de saisir celui-ci d'une demande en ce sens à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, en application du dernier alinéa de l'article 82-1 du même code, ce magistrat étant alors tenu d'y faire droit.

9Ainsi, le grief doit être écarté.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :

10Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

11En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du délai raisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits pour lesquels M. [N] a été mis en examen, relève la liste des actes effectués depuis son placement en détention provisoire, les derniers d'entre eux consistant en l'interrogatoire d'une des autres personnes mises en examen le 23 janvier 2025, et le dépôt d'un rapport d'expertise le 11 mars 2025.

13Les juges précisent que six personnes ont été mises en examen dans cette procédure et que deux d'entre elles n'ont pu être entendues bien qu'ayant été convoquées pour interrogatoire au fond.

14Ils en concluent que la durée de la détention n'est pas déraisonnable.

15En se déterminant ainsi, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire dont elle était saisie, selon laquelle l'absence de tout acte d'investigation depuis janvier 2025 était de nature à établir le caractère déraisonnable de la durée de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 janvier 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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