Sur les premier et troisième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01153
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [E] [R], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 17 mai 2024.
3Par décision du 6 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire et ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
4Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prolongé la détention provisoire de M. [R] sans répondre aux articulations essentielles du mémoire soumis à la chambre de l'instruction qui invoquait la disproportion de la durée de cette mesure, en soulignant le retard de dix mois que connaissait la réalisation de l'expertise téléphonique.
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :
8Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés
à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
9En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolonger la détention provisoire de M. [R], l'arrêt attaqué énonce que cette mesure est l'unique moyen d'éviter la perte ou la destruction de preuves ou indices matériels et les pressions sur la victime ou les témoins, de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.
11Les juges indiquent, au sujet de l'expertise téléphonique, que, le premier expert étant dans l'impossibilité pour raison de santé d'accomplir la mission, un second expert a été commis le 5 septembre 2024 et que cette expertise peut révéler de nouveaux éléments susceptibles d'impliquer de nouvelles investigations intéressant la manifestation de la vérité.
12Ils ajoutent qu'il importe d'augmenter les chances d'obtenir la révélation des vidéos évoquées par les protagonistes.
13En se déterminant ainsi, sans mieux répondre aux articulations essentielles du mémoire du demandeur relatives à la disproportion de la durée de la détention au regard des investigations diligentées, de celles qui seraient nécessaires, et de l'absence d'interrogatoire et d'auditions, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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