Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01529
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2Le 26 juillet 2024, M. [R] [H] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure.
4M. [H] a relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [H], alors :
« 2°/ qu'à chacun des stades de la procédure, la chambre de l'instruction doit s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; en prolongeant la détention provisoire de M. [H] sans se prononcer sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, 1., c), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 80-1 et 137 du code de procédure pénale ;
3°/ que toute personne mise en examen est présumée innocente ; en se bornant, pour prolonger la détention provisoire de M. [H], à relever que M. [H] « reconnai(trait) les faits », quand il lui fallait se prononcer sur l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 137 du code de procédure pénale ;
4°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en prolongeant la détention provisoire de M. [H], détenu provisoirement depuis plus d'un an, sans mentionner les indications particulières qui justifiaient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1 et 137 du code de procédure pénale :
7Il résulte des deux derniers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge est saisi.
8Il se déduit du premier que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices.
9Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué se borne à examiner les critères prévus à l'article 144 du code de procédure pénale, sans relever au préalable l'existence d'indices graves ou concordants.
10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
Vu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale :
12Selon le premier de ces textes, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
13Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14En confirmant l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen au-delà d'un an, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
15Dès lors la cassation est de nouveau encourue de ce chef.
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