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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er avril 2026, n° 26-80.370

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00599

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 6. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. En rejetant la demande

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [Y] [B] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 8 décembre 2023.

3Le 30 décembre 2025, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [B], alors :

« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que M. [B] faisait valoir dans ses écritures au soutien de sa demande d'élargissement (ses écritures personnelles déposées le 12 janvier 2026 à 9 heures 16 et son mémoire aux fins de mise en liberté déposé le même jour à 15 heures 36, p. 7 et s), que la mesure de détention provisoire qu'il subissait depuis plus de 24 mois avait excédé une durée raisonnable, rappelant avoir été placé en détention provisoire le 8 décembre 2023, avoir fait l'objet de quatre auditions au cours de sa garde à vue et avoir été interrogé au fond le 6 mai 2024 sur près de 17 pages, et depuis cette audition être détenu depuis plus de 18 mois sans avoir été à nouveau interrogé, et que l'avis de fin d'information rendu le 1er octobre 2025 signifiait que l'enquête avait permis de dégager tous les éléments nécessaires à la procédure démontrant que son maintien en détention n'était plus nécessaire ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire du mis en examen quant au caractère déraisonnable de la durée de sa détention, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :

5Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

6En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7En rejetant la demande de mise en liberté de M. [B], sans répondre à son mémoire qui invoquait, dès lors qu'il n'avait pas été entendu depuis plus de dix-neuf mois, la violation des dispositions de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme selon lesquelles toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

8La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 janvier 2026 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [B] ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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