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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mars 2025, n° 24-86.928

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00413

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit du premier de ces textes que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés. 8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [Y] [R] a été placé en détention provisoire.

3Il a formé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention.

4M. [R] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], alors :

« 1°/ que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies en constatant expressément l'existence de tels indices ; qu'en se bornant à caractériser l'existence d'indices graves ou concordant rendant vraisemblable la participation de M. [R] au meurtre de M. [D], à la tentative de meurtre de M. [W] et aux violences aggravées commises sur M. [T], par des motifs généraux et abstraits tirés des « constatations des enquêteurs » et des « dires de plusieurs témoins », sans autre précision, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 137 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [R] au meurtre de M. [D], à la tentative de meurtre de M. [W] et aux violences aggravées commises sur M. [T], sans répondre au moyen des conclusions du conseil de M. [R] faisant valoir que l'instruction préparatoire ne permettait pas de relier M. [R] à la fusillade, et surtout de confirmer sa présence sur le lieu de commission des faits (mémoire, p. 3 et 4), la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 137 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

7Il se déduit du premier de ces textes que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.

8Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce qu'au regard des constatations des enquêteurs, des dires de plusieurs témoins et de certaines déclarations de M. [R] lui-même, il existe à l'encontre de celui-ci des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il a pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont est saisi le juge d'instruction et pour lesquelles il est mis en examen.

10En se déterminant ainsi, sans mieux préciser les constatations des enquêteurs et les déclarations de témoins qui l'ont convaincue de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [R] aux crimes de meurtre et tentative, tous éléments qui étaient contestés dans le mémoire qui lui était soumis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 14 novembre 2024 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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