Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Z], et confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 29 avril 2026, alors :
« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que le juge qui constate le caractère déraisonnable de la durée de la détention d'une personne placée en détention provisoire au regard de ces critères doit aussitôt ordonner sa mise en liberté immédiate ; qu'en jugeant expressément du caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire de M. [Z], en l'absence de tout interrogatoire de l'intéressé dans le délai d'un an et en raison du fait que la commission rogatoire était en déshérence, et en relevant qu'au 26 septembre 2025, aucun service d'enquête n'avait été désigné, sans en tirer la conséquence qui s'imposait, la mise en liberté immédiate du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant d'une part, du caractère déraisonnable de la durée de la détention du mis en examen, et en affirmant, d'autre part, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 avril 2026 prononçant la prolongation, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires et partant a méconnu les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer l'existence d'indices graves ou concordants de la participation de M. [Z] aux infractions pour lesquelles il est mis en examen, la nécessité de la détention provisoire compte tenu du risque de réitération de l'infraction, du risque de pression sur la plaignante, l'absence de solution d'éloignement géographique, l'impératif impérieux de protéger la plaignante extrêmement fragilisée, et qu'une audience au fond devrait se tenir le 28 mai 2026, sans caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure qui auraient pu expliquer, au regard des exigences conventionnelles, que l'exposant soit maintenu en détention provisoire depuis plus d'un an et justifier la durée de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et 144-1du code de procédure pénale :
5Selon ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. La chambre de l'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire dès lors qu'elle constate que la condition précitée n'est plus remplie.
6Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, et écarter le moyen pris de la durée déraisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que cette détention est l'unique moyen d'éviter tout risque de renouvellement de l'infraction et d'empêcher toute pression de la part du mis en examen sur la mineure, énonce que cette détention est d'une durée déraisonnable eu égard à l'absence de tout interrogatoire de l'intéressé dans le délai d'un an et surtout au fait que la commission rogatoire était en déshérence, aucun service d'enquête n'ayant été désigné au 26 septembre 2025.
7Les juges ajoutent que cependant, eu égard aux risques de réitération et de pression sur la plaignante extrêmement fragilisée qui ne peut compter sur aucun appui de ses proches, et alors que la personne mise en examen, qui souhaite réintégrer la commune de [Localité 1], ne propose aucune solution d'éloignement géographique, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la détention provisoire de la personne mise en examen était d'une durée déraisonnable, la chambre de l'instruction, qui a soumis la mise en liberté de l'intéressée à une condition que la loi ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.