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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 mars 2024, n° 23-87.225

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00392

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, le droit à un recours effectif impose que le juge saisi d'un recours à l'encontre d'une mesure privative de liberté statue dans les plus brefs délais. 11. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 12. Pour rejeter la demande de mise en liberté et écarter l'argumentation de la personne mise en examen selon laquelle l'obligation de statuer à bref délai sur son recours c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [H] [R] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 26 février 2021.

3Par arrêt en date du 29 mars 2023, la chambre de l'instruction l'a mis en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises.

4Cette décision a été notifiée le 7 juin 2023 à l'intéressé qui a formé un pourvoi le lendemain.

5La procédure a été reçue à la Cour de cassation le 6 septembre 2023.

6Le 27 septembre suivant, M. [R] a formé une demande de mise en liberté.

7Par arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction (Crim., 22 novembre 2023, pourvoi n° 23-85.205).

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen est pris de la violation de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme.

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors qu'il ressort des éléments de la procédure que l'ordonnance de mise en accusation n'est toujours pas définitive dix mois après le recours formé, en raison de retards dans la notification de l'arrêt de la chambre de l'instruction et dans la transmission du dossier à la Cour de cassation, de sorte que la chambre de l'instruction n'a pu, sans se contredire, constater que l'obligation de statuer à bref délai sur ce recours a été respectée.

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

10Selon le premier de ces textes, le droit à un recours effectif impose que le juge saisi d'un recours à l'encontre d'une mesure privative de liberté statue dans les plus brefs délais.

11En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour rejeter la demande de mise en liberté et écarter l'argumentation de la personne mise en examen selon laquelle l'obligation de statuer à bref délai sur son recours contre l'ordonnance de mise en accusation aurait été méconnue, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'arrêt de mise en accusation a été rendu dans les quatre mois de l'appel conformément aux dispositions de l'article 186-2 du code de procédure pénale et a été notifié aux parties dans un délai de deux mois et huit jours.

13Les juges précisent que le délai de notification des décisions de la chambre de l'instruction prévu à l'article 217 du code de procédure pénale n'est pas prescrit à peine de nullité et qu'aucun délai n'encadre la transmission de la procédure à la Cour de cassation en cas de pourvoi.

14Ils en déduisent que le délai écoulé entre cet arrêt et sa notification, d'une part, puis entre le pourvoi et sa transmission à la Cour de cassation, d'autre part, ne confèrent pas à la détention provisoire un caractère déraisonnable au sens de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme eu égard à la nature criminelle des faits et aux recours exercés par le mis en examen.

15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

16D'une part, c'est à tort qu'elle a considéré qu'aucun délai n'encadre la transmission de la procédure à la Cour de cassation alors que, selon l'article 586 du code de procédure pénale, le greffier doit mettre en état le dossier dans un délai de vingt jours et le remettre au magistrat du ministère public, et qu'il résulte de l'article 587 du même code que ce magistrat doit adresser immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle.

17D'autre part, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à analyser le délai pour statuer sur l'ordonnance de mise en accusation au regard des dispositions de droit interne, n'a pas répondu suffisamment au moyen du demandeur qui exposait qu'il n'avait pas été statué, dans les plus brefs délais, au recours formé contre ladite ordonnance.

18La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 4 octobre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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