Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, alors :
« 1°/ que la personne détenue qui ne souhaite pas se défendre ellemême a droit à l'assistance d'un avocat de son choix, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif ; que la demande de renvoi présentée avant le débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention provisoire, par l'avocat de la personne détenue, ne peut perdre son objet qu'en cas de renonciation expresse et éclairée de cette dernière à la présence de son conseil lors de ce débat ; que la renonciation ne peut être considérée comme ayant été éclairée si la personne détenue n'a pas pu s'entretenir avec son avocat au sujet de cette demande de renvoi et ainsi être informée, par cet avocat, d'une part, de la possibilité qu'elle avait de ne pas renoncer à l'assistance de son avocat et, d'autre part, des conséquences d'une telle renonciation ; qu'elle ne peut en tout état de cause l'être si la personne détenue n'a pas pu être informée par le juge des libertés et de la détention de la demande de renvoi présentée par son conseil et de ce que la renonciation à la présence de son avocat fait perdre à la demande de renvoi son objet ; qu'en relevant, pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de monsieur [D] tiré de ce que le juge des libertés et de la détention n'avait pas répondu à la demande de renvoi présentée par son conseil plus de trois heures avant le débat contradictoire, qu'il est noté sur le procès-verbal de débat contradictoire que le mis en examen avait indiqué « je suis d'accord pour que le débat se tienne sans mon conseil », lorsque son avocate, qui avait sollicité le renvoi le jour même du débat contradictoire, en raison de problèmes de transport, n'avait pas pu s'entretenir avec son client au sujet de cette demande de renvoi et l'informer, d'une part, qu'il avait la possibilité de ne pas renoncer à sa présence lors de ce débat et, d'autre part, qu'il n'avait pas intérêt à y renoncer compte tenu de ce que, comme le faisait valoir monsieur [D] dans son mémoire, son avocate était en possession des pièces de personnalité remise par sa famille, là où, en outre, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le juge des libertés et de la détention ait informé le mis en examen qu'il devait statuer sur la demande de renvoi et qu'une renonciation à l'assistance de son avocat rendrait cette demande sans objet, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que monsieur [D] faisait valoir, dans son mémoire, qu'informé de l'absence de son conseil, il avait demandé à retourner en maison d'arrêt et indiqué ne pas souhaiter que le débat se tienne dans ces conditions, qu'il ne s'était alors vu offrir que deux options, soit être assisté d'un avocat commis d'office qui ne connaissait pas son dossier de plus de 1200 cotes et n'était pas en possession des pièces de personnalité, soit renoncer à la présence d'un avocat (mémoire, p. 10) ; qu'en se bornant à retenir que la renonciation de monsieur [D] à la présence de son avocate lors du débat contradictoire était sans équivoque, sans répondre au mémoire du mis en examen qui faisait valoir qu'il avait été contraint d'y renoncer, faute de s'être vu proposer une troisième option, à savoir celle de ne pas renoncer à l'assistance de l'avocat choisi et que le juge statue sur la demande de renvoi présentée par ce dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'à supposer que la demande de renvoi parvenue postérieurement aux débats, évoquée par la chambre de l'instruction, soit celle envoyée par l'avocate de monsieur [D] plus de trois heures avant les débats, cette juridiction ne pouvait, sans se contredire, retenir tout à la fois que ladite demande était parvenue avant et après le débat contradictoire et violer l'article 593 du code de procédure pénale. ».
Réponse de la Cour
6Pour rejeter l'exception de nullité de la prolongation de la détention, provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de M. [D], convoqué pour assister au débat contradictoire prévu le 8 novembre 2023, a formulé le jour même une demande de renvoi en raison de son impossibilité d'être auprès de son client du fait d'une panne à la Société nationale des chemins de fer français.
7Les juges relèvent que le procès-verbal du débat mentionne que M. [D], informé de la demande de renvoi de son avocat, est d'accord pour que le débat se tienne en son absence.
8Ils retiennent que M. [D] a ainsi accepté que le débat se tienne sans son avocat et n'a pas sollicité le renvoi alors même qu'il avait été informé de la demande de ce dernier, et que dès lors, son acceptation de voir le débat se tenir sans avocat est sans équivoque.
9Ils ajoutent que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu de répondre à cette même demande de renvoi réitérée postérieurement au débat contradictoire.
10En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, par des motifs suffisant à établir le caractère non équivoque de la renonciation, a justifié sa décision.
11Ainsi, le moyen doit être écarté.