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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mai 2023, n° 22-84.368

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00609

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque des enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le système LAPI, sont autorisés par le magistrat compétent à requérir une telle consultation, ils doivent indiquer, dans leur procès-verbal, l'identité de la personne requise, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement. Selon l'article 15-5 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur et immédiatement applicable à la procédure, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, l'absence de mention en procédure de l'habilitation spéciale et individuelle d'une personne à consulter un traitement n'emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure. Il appartient à la juridiction saisie d'un tel grief de vérifier la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence en procédure de mention relative à l'habilitation de la personne sollicitée par les enquêteurs pour consulter le système LAPI, énonce que ces derniers ont agi sur autorisation expresse du procureur de la République, en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et ont ainsi obtenu du service des douanes une réponse dans des conditions régulières, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de procéder à la vérificatio

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 20 novembre 2021, M. [L] [Z] a été mis en examen des chefs susvisés.

3Le 10 mars 2022, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de procédure.

4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 233-2, alinéa 2, du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui, en ce qu'il fixe à quinze jours le délai de conservation des données collectées grâce à la mise en oeuvre du contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, méconnaît le respect de la vie privée garantit par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'arrêt attaqué sera privé de base légale. »

Réponse de la Cour

6Par arrêt en date du 10 janvier 2023, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité.

7Le moyen est dès lors devenu sans objet.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors :

« 3°/ que de surcroît, ne figure en procédure aucun procès-verbal relatif à la consultation du fichier Lapi, ni aucune autre pièce relative à l'identité de la personne ayant procédé à la consultation et permettant de s'assurer de son habilitation, de sorte qu'en écartant la nullité de la consultation de ce fichier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, 15-5 et 593 du code de procédure pénale :

9Il se déduit des trois premiers de ces textes que les agents des services de police et de gendarmerie nationales, ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent accéder aux données résultant du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) et du fichier des objets et véhicules signalés.

10Selon le quatrième, immédiatement applicable à la procédure conformément à l'article 112-2, 2°, du code pénal, l'absence de mention d'une telle habilitation, dont la réalité peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

11Enfin, aux termes du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12Pour rejeter le grief pris de l'impossibilité de vérifier l'habilitation de la personne sollicitée par les enquêteurs agissant en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que M. [Z] a été identifié grâce au résultat de la consultation du système LAPI.

13Les juges ajoutent que les enquêteurs ont agi sur autorisation expresse du procureur de la République et ont ainsi obtenu du service des douanes une réponse dans des conditions régulières.

14En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

15En effet, si les enquêteurs, eux-mêmes dépourvus de toute habilitation à consulter le système LAPI, pouvaient solliciter à cette fin un service ou une personne, dès lors qu'ils y étaient autorisés par le procureur de la République, encore devaient-ils indiquer, dans leur procès-verbal, qui précise seulement que les renseignements ont été obtenus d'un service des douanes, l'identité de la personne requise, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement.

16Il appartient à la juridiction saisie d'un tel grief de procéder à ce contrôle en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information.

17La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au contrôle de l'habilitation de l'agent ayant consulté le système LAPI. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juillet 2022, mais en ses seules dispositions relatives au contrôle de l'habilitation de l'agent ayant consulté le système LAPI, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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