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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 février 2019, n° 18-84.671

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00165

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Dès lors que seuls peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles, prévu par l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, soit les agents régulièrement habilités au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 de ce code, soit les enquêteurs autorisés par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document établissant que l'accès au fichier de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) a été le fait de l'un des agents ou enquêteurs précités

Articles du code de procédure pénale visés

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