1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré M. W..., maire de la commune de Petite-Île, coupable du chef de harcèlement moral à l'égard de deux agents municipaux, Mme D... A... et M. G... U..., l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur intérêts civils.
3Par arrêt du 15 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ses seules dispositions ayant condamné M. W... à la peine complémentaire susvisée et en celles ayant prononcé sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé l'affaire à la même cour d'appel, autrement composée.
4Par jugement du 24 août 2016, le tribunal administratif de la Réunion a condamné la commune de Petite-Île à verser à Mme A... et M. U..., au titre de la protection fonctionnelle, à chacun la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence du harcèlement moral commis par son maire, M. W....
5Par arrêt du 29 décembre 2016, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit n'y avoir lieu de prononcer une peine complémentaire, a écarté l'exception d'irrecevabilité de l'action civile tirée de l'article 5 du code de procédure pénale invoquée par M. W... et renvoyé l'examen des demandes des parties civiles à une audience ultérieure.
6M. W... a formé un pourvoi contre les dispositions civiles de cet arrêt. Par ordonnance du 27 octobre 2017 (pourvoi n°17-82.096), le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à examen immédiat de ce pourvoi.
7Par arrêt du 11 février 2019, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a statué sur intérêts civils.