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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 octobre 2025, n° 25-85.273

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01508

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 7. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. En ordonnant la prolongati

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [Z] [E] a été placé en détention provisoire le 18 mai 2024.

3Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé.

4Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 16 mai 2025, ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [E], et dit que le mandat de dépôt reprenait ses effets, alors :

« 1°/ d'une part, que tout arrêt de la Chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [E], détenu depuis le 18 mai 2024, n'a jamais été entendu au fond par le juge d'instruction ; que le juge d'instruction lui-même relevait l'absence de diligences au cours de l'information judiciaire ; que l'exposant invoquait dés lors devant la Chambre de l'instruction le caractère déraisonnable de la durée de sa détention provisoire ; qu'en se bornant à retenir, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [E], « qu'en l'état actuel de la procédure, le délai prévisible d'achèvement peut être évalué à 10 mois une commission rogatoire étant encours et un interrogatoire au fond à venir » et que « nonobstant les observations présentées au nom de la personne mise en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations telles qu'elles ont développées dans le mémoire, il est ainsi démontré, que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés », sans répondre au moyen tiré du dépassement de la durée raisonnable de la détention provisoire, la Chambre de l'instruction a violé les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que la Chambre de l'instruction, saisie d'un moyen tiré du caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire, doit énoncer les éléments concrets de la procédure et les investigations menées au cours de l'information judiciaire démontrant que celle-ci est conduite avec diligence et de nature à justifier la durée de la détention provisoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que plus d'un an après la mise en examen de Monsieur [E] le 17 mai 2024, celui-ci est le seul mis en examen des chefs de tentative d'assassinat en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, participation à une association de malfaiteurs et recel en bande organisée d'un bien provenant d'un délit ; que, détenu depuis le 18 mai 2024, il n'a jamais été entendu au fond par le juge d'instruction ; que les investigations menées, à savoir des analyses génétiques, des enquêtes de voisinages infructueuses, l'exploitation de caméras de vidéosurveillances et des analyses de traces sur les vêtements de l'exposant ainsi que sur l'arme découverte et ses accessoires, également vaines, ne démontrent ni une particulière complexité, ni une particulière diligence à la conduite de la procédure ; qu'enfin, le juge d'instruction lui-même a relevé, le 5 février 2025, l'absence de diligences depuis la mise en examen de l'exposant ; qu'à tous ces égards, l'exposant était fondé à critiquer la durée déraisonnable de sa détention provisoire ; qu'en se bornant à retenir, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [E], qu' « en l'état actuel de la procédure, le délai prévisible d'achèvement peut être évalué à 10 mois une commission rogatoire étant encours et un interrogatoire au fond à venir » et que « nonobstant les observations présentées au nom de la personne mise en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations telles qu 'elles ont développées dans le mémoire, il est ainsi démontré, que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés », sans énoncer les éléments concrets de la procédure et les investigations menées dans le cadre de l'information judiciaire, démontrant que celle-ci est conduite avec diligence et de nature à justifier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire contesté devant elle, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :

6Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

7En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8En ordonnant la prolongation de la détention provisoire sans répondre à l'articulation du mémoire régulièrement déposé devant elle pour M. [E], qui invoquait que sa détention provisoire excédait un délai raisonnable au regard de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 juin 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à la mise en liberté de M. [E] ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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