Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le dépassement du délai pour statuer sur l'appel d'une décision de rejet de mise en liberté et dit n'y avoir lieu à mise en liberté d'office. Il fait grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations et d'avoir statué par des motifs insuffisants pour retenir le caractère volontaire des fautes commises par l'agent pénitentiaire ainsi que l'existence d'un concert frauduleux entre ce dernier et la personne mise en examen du seul fait que ces fautes lui profitent et qu'un article de presse mentionne la mise en examen récente d'un agent pénitentiaire de la maison d'arrêt de [Localité 3], et ce en violation des articles 194, 199, 502, 503, 803-7 et D. 45-26 du code de procédure pénale, ainsi que de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 503, D. 45-26, 194, alinéa 4, et 199 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
9Il résulte des deux textes suivants que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et que ce document est transmis le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par ce dernier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
10Selon les deux derniers, en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, augmentés de cinq jours en cas de comparution personnelle, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prescrit.
11La Cour de cassation juge qu'en cas de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures au service de la justice (Crim., 18 janvier 2011, pourvoi n° 10-87.525, Bull. crim. 2011, n° 7) ou en cas de concert frauduleux impliquant un agent du service de la justice au bénéfice de la personne détenue (Crim., 13 janvier 2015, pourvoi n° 14-87.146, Bull. crim. 2015, n° 16 ; Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 21-80.872), le délai ne commence à courir qu'à compter de la transcription de la déclaration d'appel sur le registre prévu par l'article 502 du code de procédure pénale.
12Pour écarter le moyen pris du dépassement du délai de vingt jours applicable à l'examen de l'appel de la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué expose que la chambre de l'instruction considère ne pas avoir besoin de procéder à de nouvelles investigations, dès lors qu'elle dispose des premiers courriels du greffe du tribunal judiciaire indiquant qu'aucune transmission de la déclaration d'appel n'a été faite par la voie électronique, qu'elle se trouve tributaire des demandes formées par le parquet général auprès des parquets et parquets généraux territorialement compétents et tenue, dans l'intérêt notamment du détenu, de statuer sans multiplier des décisions avant dire droit relatives à des investigations.
13Les juges rappellent que le retard dans la transmission de la déclaration d'appel ne s'explique que par les agissements d'un agent pénitentiaire de la maison d'arrêt de [Localité 3] qui, dans un dossier de nature criminelle aux lourds enjeux pénaux suivi à [Localité 2], n'a pas transmis la déclaration d'appel par la voie électronique, a envoyé cette déclaration par courrier Ecopli, trois jours après la formalisation de l'appel, suivant un bordereau ne comportant ni le cachet ni la signature de l'établissement pénitentiaire certifiant que la transmission à l'autorité compétente a bien eu lieu.
14Ils considèrent en conséquence que ce cumul de fautes conduit à les qualifier d'agissements volontaires ayant suspendu le cours normal du service public de la justice.
15Ils retiennent que ces agissements et les renseignements issus d'un journal local faisant état de la mise en examen et de l'incarcération d'un agent pénitentiaire de cette maison d'arrêt pour collusion au sein de l'établissement et d'une instruction en cours pour déterminer l'étendue des faits et des personnels impliqués sont des éléments factuels suffisants pour caractériser l'existence d'un concert frauduleux qui ne profite qu'à M. [MT].
16Ils ajoutent que la cour ne saurait prolonger les investigations soumises désormais à cette instruction et au secret qui s'y attache et qu'elle doit tirer les conclusions des éléments en sa possession.
17Par ailleurs, les juges indiquent que le délai d'acheminement postal entre [Localité 3] et [Localité 2] constitue une circonstance imprévisible et insurmontable au sens du même article 194 du code de procédure pénale, faisant donc obstacle au jugement de l'appel dans le délai de vingt jours précité et que le choix délibéré du non respect des règles correspond à une faute détachable du service, destinée à favoriser M. [MT].
18Ils en concluent qu'il y a lieu de repousser le point de départ du délai prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale au jour de la transcription de la demande de mise en liberté au greffe de la chambre de l'instruction, soit le 21 février 2024.
19En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
20En premier lieu, à la supposer établie, une abstention volontaire de transmission par la modalité permettant d'assurer une réception rapide par la juridiction concernée de l'acte d'appel par un agent du greffe pénitentiaire ne saurait, sauf concert frauduleux en vue de porter atteinte à la régularité de la détention, constituer une circonstance extérieure au service de la justice.
21En second lieu, ne constitue pas un élément de nature à caractériser un tel concert frauduleux un article de journal relatant la mise en examen, pour des faits commis en faveur de détenus, d'un agent pénitentiaire de la maison d'arrêt concernée alors qu'en l'absence de toute vérification autorisée par l'article 194 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne pouvait déduire de ce seul article que l'agent pénitentiaire éventuellement mis en cause était le responsable de la transmission litigieuse de la déclaration d'appel.
22La cassation est par conséquent encourue.