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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mars 2026, n° 26-80.268

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00570

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 8. En vertu du troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour écarter le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 12 juillet 2024, M. [K] [R] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.

3Par ordonnance du 31 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.

4M. [K] [R] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la chambre de l'instruction n'a pas, pour justifier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle.

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :

7Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

8En vertu du troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour écarter le moyen tiré de ce que la détention provisoire de la personne mise en examen excède une durée raisonnable, l'arrêt attaqué énonce que tel n'est pas le cas au regard de la nature des faits et de leur gravité.

10Les juges retiennent que de nombreuses investigations ont été menées de manière régulière et sans interruption, tant au fond que sur les personnalités de l'appelant et de son frère, M. [J] [R], également mis en examen, et relèvent à cet égard, outre le dernier interrogatoire au fond de la personne mise en examen le 30 septembre 2024, le versement à la procédure des pièces d'exécution d'une commission rogatoire adressées au juge d'instruction le 4 juillet 2025, ainsi que l'interrogatoire de première comparution de M. [J] [R].

11Ils ajoutent qu'un réquisitoire supplétif du 7 juillet 2025 a étendu la saisine du magistrat instructeur et qu'un nouveau juge d'instruction a été désigné le 1re septembre 2025.

12En prononçant ainsi, sans s'expliquer davantage sur la nature des investigations nombreuses et régulières dont elle faisait état ni répondre au mémoire du demandeur sur la vacance alléguée du poste du juge d'instruction nommé le 1re septembre 2025, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 novembre 2025 ;
  • DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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